Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 222

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2653

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.181

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. G.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réduit à 14241.15€ outre les congés payés afférents la somme qu'il a condamné la société GAP VI à verser à M. G... au titre des heures supplémentaires AUX MOTIFS QU'en application de F article L3171-4 du code du travail," En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande. le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu' 'il estime utiles . " M. G...

2654

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-11.665

Cour de cassation

maladie ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 6 janvier 2010 ; que le 1er février 2010, il a adressé à son employeur une lettre de prise d'acte de rupture de son contrat de travail ; qu'il a demandé que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

2656

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-15.657

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [L] de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, de sa demande au titre des repos compensateurs, AUX MOTIFS QUE Sur l'existence des heures supplémentaires : que s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que ne sont pas de nature à étayer une…

2657

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-30.097

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C] a été engagé le 1er juin 2004 en qualité de responsable d'usine par la société Marseille pain frais ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 août 2010, M.

2658

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-22.405

Cour de cassation

[K], conducteur d'engins, précisant que «passé 37 heures hebdomadaires, toutes heures supplémentaires étaient rémunérées en prime de chantier calculée par rapport à une grille de barème interne à la société » (n° 79) et de M. [H], chef de chantier, confirmant le système mis en place et comportant en annexe ledit barème ; qu'en ayant décidé que le salarié n'étayait pas sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M.

2659

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.304

Cour de cassation

.080,24 € pour les 5 dernières années ; Pour en justifier, M. [P] [B] fournit des cahiers remplis de manière très claire et au jour le jour de 2006 à 2010 alors que l'employeur ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectués par le salarié, se contentant d'affirmer que ces cahiers sont des faux ; Aussi, et par application de l'article L.

2660

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.794

Cour de cassation

n'était pas rapportée ; qu'en exigeant ainsi du salarié qu'il rapporte la preuve des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement cependant qu'il ne lui incombait que d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis, la Cour d'appel a méconnu le principe de la charge de la preuve en la matière et, partant, a violé l'article L.

2661

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 24 mai 2016, 13/00043

Cour d'appel

Il conviendra de retenir en conséquence que l'intéressé ne justifie par du supplément de frais allégués pour la période à compter du 2 mai 2011. Jovany X...à l'enseigne FEN-BTP sera en conséquence condamné au paiement à ce titre de la somme de 2. 006, 52 euros ((10x10. 47) + (174x10. 93)). La décision de première instance sera infirmée en conséquence sur ce point. - sur les heures supplémentaires S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Condamnation : 1 687 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
2662

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.418

Cour de cassation

pour les années concernées ; qu'en se fondant sur de tels éléments, établis pour la plupart unilatéralement par le salarié et ne comportant aucune précision sur ses heures de départ de l'entreprise et donc sur son amplitude horaire journalière ou sur ces temps de coupure quotidiens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2663

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-10.453

Cour de cassation

payées, corroboré par le rapport de la Directrice des affaires financières qui reconnaissait l'existence d'heures supplémentaires impayées et les attestations d'autres salariés, la Cour d'appel qui a fait peser sur l'exposante la charge de rapporter la preuve des heures supplémentaires dont elle demandait le paiement, a violé les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'au soutien de la preuve des heures supplémentaires accomplies et dont elle réclamait le paiement, l'exposante avait notamment produit un rapport d'activité de la Directrice des affaires financières qui reconnaissait l'existence d'heures supplémentaires impayées ; qu'en se bornant à relever que l'allégation de la salariée selon laquelle elle effectuait quatre heures de travail supplémentaire en moyenne est…

2664

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-15.445

Cour de cassation

d'y répondre, mais aussi du rapport de la Directrice des affaires financières qui reconnaissait l'existence d'heures supplémentaires impayées et d'attestations de salariés, la Cour d'appel qui a fait peser sur l'exposante la charge de rapporter la preuve des heures supplémentaires dont elle demandait le paiement, a violé les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU' au soutien de la preuve des heures supplémentaires accomplies et dont elle réclamait le paiement, l'exposante avait notamment produit un tableau récapitulatif des heures de travail accomplies faisant ressortir non seulement les heures supplémentaires payées, mais aussi celles qui ne l'avaient pas été ; qu'en se bornant à relever que l'allégation de la salariée selon laquelle elle effectuait quatre heures de…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3171-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.