Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 221
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.862
Cour de cassationdix jours de travail effectif au cours de l'année de référence pour l'ouverture du droit à congés payés, que le salarié qui s'est trouvé en congé de maladie ininterrompu du 1er juin 2009 n'a acquis aucun droit à congés payés sur la période ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-10.737
Cour de cassationressortait que la salariée avait travaillé moins que les 1607 heures prévues au contrat ; qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir que l'employeur avait procédé à un décompte incomplet sans prise en considération des périodes où elle était revenue travailler, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de rappels de salaires par application de la convention collective et de rappels de prime d'ancienneté. AUX MOTIFS QUE, là encore la cour confirmera le premier jugement qui a justement relevé que, quelle que soit la réponse à la question de savoir si Madame V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-29.552
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme V.... Mme V... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-16.978
Cour de cassation; qu'en affirmant, de manière péremptoire, que M. Y... est fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'il démontre avoir accomplies » sans avoir constaté, ni même au demeurant vérifié, que le salarié avait produit des éléments de fait suffisants pour étayer sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en statuant de la sorte, sans avoir même constaté que M. Y... versait aux débats un simple décompte des heures de travail qu'il prétendait avoir accompli quand il s'agissait là, a minima, d'une constatation nécessaire pour lui permettre de retenir que des heures supplémentaires avaient été accomplies, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-13.449
Cour de cassationau titre des heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à relever l'insuffisance des éléments rapportés par celle-ci, sans nullement évoquer la consistance des éléments rapportés par son employeur ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont méconnu les principes régissant l'administration de la preuve en matière d'heures supplémentaires et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée ne produisait aucun élément, se contentant d'alléguer l'irrégularité de son contrat, a estimé que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-16.423
Cour de cassationavoir effectuées sans rechercher, comme elle y était invitée, si le niveau d'activité du magasin et la chute de son chiffre d'affaires ne révélaient pas le manque de sérieux et l'incohérence du relevé de prétendues heures supplémentaires établi de façon unilatérale par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande ou au moins avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en affirmant que la société Office Partner France avait consenti implicitement à l'exécution par Mme W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-22.568
Cour de cassationet contresignées par l'employeur tout en refusant de constater que Monsieur N... avait apporté des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments quand bien même certains auraient été établis pour les besoins de la cause, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'un côté, que les feuilles d'émargement produites par le salarié avaient été établies pour les besoins de la cause et, de l'autre, qu'elles lui avaient été transmises par Monsieur E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-10.887
Cour de cassationdactylographié indiquant les sommes dues au titre des heures supplémentaires et que ces documents étaient totalement insuffisants, en ce qu'ils n'indiquaient pas, quotidiennement, les heures d'embauche et de débauche permettant d'apprécier les horaires réalisés, ni ne listaient les clients visités, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.945
Cour de cassationréalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en refusant de juger que Madame U... en produisant ses agendas, des attestations de résidents ainsi que les décomptes laissant tous apparaître des heures supplémentaires non rémunérées avait satisfait à son obligation probatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en reprochant à Madame U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-11.323
Cour de cassationne démontre pas la réalité des heures supplémentaires mises en compte alors que l'employeur prouve les horaires effectués par sa salarié dont il est établi que c'était elle qui les inscrivait sur les agendas ; que dès lors, la demande de madame E... doit être rejetée et la décision du Conseil de Prud'hommes doit être confirmée sur ce point ; 1°) ALORS QUE s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-21.832
Cour de cassation; que la cour d'appel, après avoir retenu que le salarié produisait des éléments suffisamment précis pour pouvoir être utilement discutés, a rejeté l'intégralité de ses demandes en affirmant que des pièces présentaient certaines incohérences ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-24.297
Cour de cassation; qu'en les juges du fond ne peuvent en ce cas débouter le salarié de sa demande au motif qu'il ne fournit pas d'éléments suffisamment précis pour l'étayer, sauf à faire peser en réalité sur lui la preuve des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, en déboutant M. M... au motif qu'il n'avait pas suffisamment étayé sa demande, quand le salarié avait produit devant les juges du fond des plannings précis auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'association Avea La Poste.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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