Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 221

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2641

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.862

Cour de cassation

dix jours de travail effectif au cours de l'année de référence pour l'ouverture du droit à congés payés, que le salarié qui s'est trouvé en congé de maladie ininterrompu du 1er juin 2009 n'a acquis aucun droit à congés payés sur la période ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

2642

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-10.737

Cour de cassation

ressortait que la salariée avait travaillé moins que les 1607 heures prévues au contrat ; qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir que l'employeur avait procédé à un décompte incomplet sans prise en considération des périodes où elle était revenue travailler, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de rappels de salaires par application de la convention collective et de rappels de prime d'ancienneté. AUX MOTIFS QUE, là encore la cour confirmera le premier jugement qui a justement relevé que, quelle que soit la réponse à la question de savoir si Madame V...

2643

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-29.552

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme V.... Mme V... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L.

2644

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-16.978

Cour de cassation

; qu'en affirmant, de manière péremptoire, que M. Y... est fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'il démontre avoir accomplies » sans avoir constaté, ni même au demeurant vérifié, que le salarié avait produit des éléments de fait suffisants pour étayer sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en statuant de la sorte, sans avoir même constaté que M. Y... versait aux débats un simple décompte des heures de travail qu'il prétendait avoir accompli quand il s'agissait là, a minima, d'une constatation nécessaire pour lui permettre de retenir que des heures supplémentaires avaient été accomplies, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2645

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-13.449

Cour de cassation

au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à relever l'insuffisance des éléments rapportés par celle-ci, sans nullement évoquer la consistance des éléments rapportés par son employeur ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont méconnu les principes régissant l'administration de la preuve en matière d'heures supplémentaires et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée ne produisait aucun élément, se contentant d'alléguer l'irrégularité de son contrat, a estimé que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...

2646

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-16.423

Cour de cassation

avoir effectuées sans rechercher, comme elle y était invitée, si le niveau d'activité du magasin et la chute de son chiffre d'affaires ne révélaient pas le manque de sérieux et l'incohérence du relevé de prétendues heures supplémentaires établi de façon unilatérale par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande ou au moins avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en affirmant que la société Office Partner France avait consenti implicitement à l'exécution par Mme W...

2647

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-22.568

Cour de cassation

et contresignées par l'employeur tout en refusant de constater que Monsieur N... avait apporté des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments quand bien même certains auraient été établis pour les besoins de la cause, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'un côté, que les feuilles d'émargement produites par le salarié avaient été établies pour les besoins de la cause et, de l'autre, qu'elles lui avaient été transmises par Monsieur E...

2648

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-10.887

Cour de cassation

dactylographié indiquant les sommes dues au titre des heures supplémentaires et que ces documents étaient totalement insuffisants, en ce qu'ils n'indiquaient pas, quotidiennement, les heures d'embauche et de débauche permettant d'apprécier les horaires réalisés, ni ne listaient les clients visités, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

2649

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.945

Cour de cassation

réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en refusant de juger que Madame U... en produisant ses agendas, des attestations de résidents ainsi que les décomptes laissant tous apparaître des heures supplémentaires non rémunérées avait satisfait à son obligation probatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en reprochant à Madame U...

2650

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-11.323

Cour de cassation

ne démontre pas la réalité des heures supplémentaires mises en compte alors que l'employeur prouve les horaires effectués par sa salarié dont il est établi que c'était elle qui les inscrivait sur les agendas ; que dès lors, la demande de madame E... doit être rejetée et la décision du Conseil de Prud'hommes doit être confirmée sur ce point ; 1°) ALORS QUE s'il résulte de l'article L.

2651

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-21.832

Cour de cassation

; que la cour d'appel, après avoir retenu que le salarié produisait des éléments suffisamment précis pour pouvoir être utilement discutés, a rejeté l'intégralité de ses demandes en affirmant que des pièces présentaient certaines incohérences ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.

2652

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-24.297

Cour de cassation

; qu'en les juges du fond ne peuvent en ce cas débouter le salarié de sa demande au motif qu'il ne fournit pas d'éléments suffisamment précis pour l'étayer, sauf à faire peser en réalité sur lui la preuve des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, en déboutant M. M... au motif qu'il n'avait pas suffisamment étayé sa demande, quand le salarié avait produit devant les juges du fond des plannings précis auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'association Avea La Poste.

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