Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 227

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2713

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-24.030

Cour de cassation

supplémentaires annuelles non rémunérées, ainsi que des échanges de mails avec ses collègues, si bien que l'employeur pouvait y répondre en produisant notamment les fichiers informatiques remis par le salarié comme prévu à l'accord de modulation du temps de travail, précisant les semaines travaillées et les heures effectuées par semaine, a violé l'article L 3171-4 du code du travail 4° Alors qu'en toute hypothèse, la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel qui a énoncé que le salarié ne démontrait pas par la production du listing informatique, ni par…

2714

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 13-27.355

Cour de cassation

; ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTÉS QUE les copies des agendas de Monsieur [R] pour la période du mois de juin 2009 au mois de juillet 2010 constituent, à l'évidence, les éléments précis fournis par le salarié à l'appui de sa demande, qui doivent être confronté aux éléments fournis par l'employeur « de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié », visés à l'article L 3171-4 du code du travail ; que la SARL Adéquate ne verse aux débats aucun élément propre à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que les différents marchés de travaux qu'elle produit ne comportant, en ce qui concerne les modalités d'exécution, qu'une indication de date (par exemple marché passé avec la SAS Réponse, délais : 17 avril 2010 au 10 avril 2010), ne permettent pas de vérifier : –…

2715

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-22.922

Cour de cassation

; QU'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS en quatrième lieu QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; QU'en vertu de l'article L.

2716

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-24.383

Cour de cassation

Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [W], de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [C], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2717

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-26.207

Cour de cassation

[Z] avait ainsi étayé sa demande par des éléments suffisamment précis constitués par des feuilles de pointage permettant à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé les articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. [Z] de sa demande de paiement d'heures complémentaires au motif qu'il n'aurait produit « aucun décompte à l'exception des feuilles de pointage qu'il a établies de décembre 2011 à mai 2012 », quand M.

2718

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.676

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires ainsi que de sa demande au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, Monsieur [H] revendique le paiement d'heures supplémentaires ; que par application de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis préalablement par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu'en l'espèce, Monsieur [H] sollicite le paiement d'heures supplémentaires prétendument accomplies à compter de 2009 ;…

2719

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-29.277

Cour de cassation

30 à onze reprises entre le 18 juillet 2001 et le 25 février 2003 ; qu'en retenant néanmoins que sa demande tendant à obtenir le paiement de plusieurs centaines d'heures supplémentaires était étayée, sans s'interroger sur l'incohérence entre ses décomptes et ces 11 notes de frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2.

2720

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-12.080

Cour de cassation

'astreinte ; qu'au vu des pièces versées aux débats par le salarié et notamment des témoignages d'autres salariés, il est prouvé que celui-ci devait, au moins pendant plusieurs jours par an, demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; que, toutefois, les règles de l'article L.3171-4 du Code du travail relatives au partage de la charge de la preuve en matière de litige relatif au nombre d'heures travaillées ne sont pas applicables en l'espèce ; que le salarié ne justifie pas du nombre exact de jours d'astreinte accomplis pendant la période non couverte par la prescription de sorte que, ne justifiant du quantum de sa demande à ce titre, il doit être débouté de ce chef de demande pour la période non prescrite ; qu'il ne…

2721

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 15-12.316

Cour de cassation

Et aux motifs réputés adoptés du jugement que selon contrat de travail indéterminée en date du 27 mai 2004, Monsieur [U] [T] était embauché par Monsieur [E] [J], exploitant sous l'enseigne Le Bar [1], en qualité de serveur à compter du 1er juin 2004 et selon une durée de travail de 20 heures par semaine du lundi au vendredi de 11 heures à 15 heures ; que s'il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune partie et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur [U] [T] produit plusieurs attestations d'habitués…

2722

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-19.555

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander la fixation sur la liquidation judiciaire de créances tant salariales qu'indemnitaires ainsi que la garantie de l'AGS ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que…

2724

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-17.466

Cour de cassation

de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [M] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; Aux motifs que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy aux motifs suivants : « Vu l'article L.

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