Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 228

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2725

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.611

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS QU' « en l'état de l'arrêt du 17 janvier 2013, qui statue sur les autres points du litige, celui-ci est désormais circonscrit aux heures supplémentaires et aux demandes subséquentes relatives au repos compensateur, au travail dissimulé et aux dommages intérêts pour l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et à la demande reconventionnelle de l'employeur en remboursement des primes trajet dépôt chantier. En application de l'article L3171-4 du Code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2726

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.612

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS QU' « en l'état de l'arrêt du 17 janvier 2013, qui statue sur les autres points du litige, celui-ci est désormais circonscrit aux heures supplémentaires et aux demandes subséquentes relatives au repos compensateurs, au travail dissimulé et aux dommages intérêts pour l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, et à la demande reconventionnelle de l'employeur en remboursement des primes trajet dépôt chantier. En application de l'article L3171-4 du code du travail," En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2727

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.684

Cour de cassation

, et que, de fait, les différents bulletins de salaire produits portent mention d'un horaire de base 151,67 heures, et ce, en tout cas, depuis le mois de novembre 2007, bulletin de salaire le plus ancien produit, horaire mensuel contractuel de 151,67 heures non contesté par les parties ; que concernant les heures supplémentaires, il résulte de l'article L.

2728

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 13-27.978

Cour de cassation

de salaire du mois de juillet 2005, on constate qu'apparaissent les heures d'activité effectuées au-delà de 60 heures par mois ouvrant droit aux PHA mais qu'à l'inverse il ne fait état de ces 8 heures de stand by » ; qu'il en résultait que l'employeur était parfaitement en mesure de répondre ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que le grief tiré de la dénaturation d'un accord collectif étant inopérant et la seconde branche ne tendant qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

2729

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.574

Cour de cassation

X.. .était chargé d'ouvrir les locaux de l'agence à 7 heures du matin; qu'en se fondant exclusivement sur une telle attestation dont il ne résultait aucune précision ni information sur le temps effectif de travail réalisé par le salarié, et qui ne pouvait en conséquence, constituer un élément de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail; "), réponde uniquement que la salariée « n'apporte pas d' éléments de nature à prouver que ces heures ont été effectuées, ...

2730

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.141

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la société Chevotel à verser à M. [V] la somme de 18.410 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 1.841 euros à titre de congés payés y afférents et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu L. 3171-4 du code du travail, impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments rapportés par les parties ; que M.

2731

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.009

Cour de cassation

Si, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités.

2732

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.154

Cour de cassation

unilatéral de l'employeur et n'était pas subordonnée à une condition de présence, a légalement justifié sa décision ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

2733

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.413

Cour de cassation

[W] en qualité d'administrateur judiciaire ; que par jugement du 13 février 2015, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. [C] en qualité de liquidateur ; Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

2734

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.210

Cour de cassation

, que les courriels expédiés produits par M. [C] ne rendent compte que d'une amplitude de travail et non d'une durée journalière de travail effectif ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait alors dû dès lors examiner les éléments fournis par l'employeur pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail.

2735

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-19.594

Cour de cassation

7), mode de décompte qu'elle tentait de justifier dans ses conclusions (conclusions adverses, p. 5 et 6) ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne « produit aucun élément de nature à combattre la réalité des heures supplémentaires », sans rechercher si, comme le soutenait la société MSD, les décomptes n'incluaient pas à tort des invitations à déjeuner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2736

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 13-28.791

Cour de cassation

; que la cour d'appel a affirmé que le salarié « ne produit aux débats aucun élément de nature à laisser présumer qu'il n'aurait pas été entièrement rétribué pour les heures supplémentaires par lui accomplies » ; qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer sur les éléments produits par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

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