Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 229
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-22.522
Cour de cassation, devant examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que, dès lors, en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par Madame [G] sans exiger de l'employeur qu'il justifie des horaires effectivement réalisés par la salariée, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.888
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Corse Beauty Monop à payer à madame [S] la somme de 6 403,55 € au titre des heures supplémentaires effectuées au cours des années 2011 et 2012, outre 640,35 € au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 27 734,70 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-25.575
Cour de cassation2°/ ALORS en outre QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes a fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur et, partant, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.834
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins, pour débouter Monsieur [Z] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que les tableaux des heures de travail accomplies par le salarié qui le remplaçait pendant ses congés payés, sur lesquels il fondait celle-ci, ne justifiaient pas cette demande, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L 3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant Monsieur [Z] de sa demande en paiement d'heures…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.809
Cour de cassationCes documents n'ont jamais été portés à la connaissance de M. [Y] par le passé. Ils ne sont à aucun moment contresignés par le salarié » ; qu'en se fondant sur les fiches d'enregistrement des horaires unilatéralement établies par l'employeur pour écarter les demandes en paiement de M. [Y] (arrêt attaqué, p. 7, 7ème attendu), la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et a violé les article 1315 du code civil et L.3171-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 15, in fine et p. 16, alinéas 1 à 4), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.813
Cour de cassationà étayer cette demande ; que la cour d'appel qui a débouté le salarié de ses demandes au motif que les calendriers produits par le salarié auraient été inexploitables, sans expliquer en quoi ils étaient inexploitables et ne permettaient pas à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.519
Cour de cassation; qu'ayant été en arrêt maladie à compter du 5 mars 2007, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail ; qu'à l'issue de la visite médicale de reprise du 26 mars 2008 et du second examen médical effectué le 9 avril 2008, il a été déclaré inapte définitif à tout poste exposant à un rayonnement thermique ; qu'il a été licencié pour inaptitude, le 16 mai 2008 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.755
Cour de cassationconcernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'autrement dit, même si la demande en paiement d'heures supplémentaires n'a été formée qu'au mois de décembre 2013, la prescription devait être considérée comme ayant été interrompue dès la saisine du conseil de prud'hommes, c'est-à-dire dès le 22 novembre 2011 ; que sur le fond, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.477
Cour de cassation[P] diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, d'indemnité de repos compensateur et des congés payés afférent, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage dans la limite de 3 mois; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-25.114
Cour de cassation306,83 euros brut à ce titre ainsi que celle de 830,68 euros au titre des congés payés afférents, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725
Cour de cassation; qu'en fondant son appréciation sur le caractère trop restreint de la valeur probante des éléments fournis par Mme [O] quand le décompte de ses heures, les photocopies des pages de son agenda, les feuilles de tournage, les attestations émanant d'autres salariés et les articles de presse qu'elle produisait permettaient à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.910
Cour de cassation[E] des heures supplémentaires en sus des feuilles de pointage pré-remplies qui mentionnaient la réalisation de 2,33 heures supplémentaires pour les mois d'avril et juin 2009, sans constater, ni que le salarié avait informé préalablement son employeur ni qu'il avait été expressément autorisé à exécuter des heures supplémentaires conformément aux dispositions contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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