Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 229

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2737

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-22.522

Cour de cassation

, devant examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que, dès lors, en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par Madame [G] sans exiger de l'employeur qu'il justifie des horaires effectivement réalisés par la salariée, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail.

2738

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.888

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Corse Beauty Monop à payer à madame [S] la somme de 6 403,55 € au titre des heures supplémentaires effectuées au cours des années 2011 et 2012, outre 640,35 € au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 27 734,70 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.

2739

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-25.575

Cour de cassation

2°/ ALORS en outre QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes a fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur et, partant, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.

2740

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.834

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins, pour débouter Monsieur [Z] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que les tableaux des heures de travail accomplies par le salarié qui le remplaçait pendant ses congés payés, sur lesquels il fondait celle-ci, ne justifiaient pas cette demande, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L 3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant Monsieur [Z] de sa demande en paiement d'heures…

2741

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.809

Cour de cassation

Ces documents n'ont jamais été portés à la connaissance de M. [Y] par le passé. Ils ne sont à aucun moment contresignés par le salarié » ; qu'en se fondant sur les fiches d'enregistrement des horaires unilatéralement établies par l'employeur pour écarter les demandes en paiement de M. [Y] (arrêt attaqué, p. 7, 7ème attendu), la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et a violé les article 1315 du code civil et L.3171-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 15, in fine et p. 16, alinéas 1 à 4), M.

2742

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.813

Cour de cassation

à étayer cette demande ; que la cour d'appel qui a débouté le salarié de ses demandes au motif que les calendriers produits par le salarié auraient été inexploitables, sans expliquer en quoi ils étaient inexploitables et ne permettaient pas à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 3171-4 du code du travail.

2743

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.519

Cour de cassation

; qu'ayant été en arrêt maladie à compter du 5 mars 2007, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail ; qu'à l'issue de la visite médicale de reprise du 26 mars 2008 et du second examen médical effectué le 9 avril 2008, il a été déclaré inapte définitif à tout poste exposant à un rayonnement thermique ; qu'il a été licencié pour inaptitude, le 16 mai 2008 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

2744

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.755

Cour de cassation

concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'autrement dit, même si la demande en paiement d'heures supplémentaires n'a été formée qu'au mois de décembre 2013, la prescription devait être considérée comme ayant été interrompue dès la saisine du conseil de prud'hommes, c'est-à-dire dès le 22 novembre 2011 ; que sur le fond, aux termes de l'article L.

2745

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.477

Cour de cassation

[P] diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, d'indemnité de repos compensateur et des congés payés afférent, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage dans la limite de 3 mois; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L.

2746

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-25.114

Cour de cassation

306,83 euros brut à ce titre ainsi que celle de 830,68 euros au titre des congés payés afférents, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2747

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725

Cour de cassation

; qu'en fondant son appréciation sur le caractère trop restreint de la valeur probante des éléments fournis par Mme [O] quand le décompte de ses heures, les photocopies des pages de son agenda, les feuilles de tournage, les attestations émanant d'autres salariés et les articles de presse qu'elle produisait permettaient à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L.

2748

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.910

Cour de cassation

[E] des heures supplémentaires en sus des feuilles de pointage pré-remplies qui mentionnaient la réalisation de 2,33 heures supplémentaires pour les mois d'avril et juin 2009, sans constater, ni que le salarié avait informé préalablement son employeur ni qu'il avait été expressément autorisé à exécuter des heures supplémentaires conformément aux dispositions contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L.

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