Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 230
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.213
Cour de cassation[U], la cour d'appel l'a débouté de sa demande, au motif « qu'à l'exception de l'obligation faite à chaque commercial de se présenter au magasin le matin à 8 h 15, le salarié se trouvait libre d'organiser son travail, par nature itinérant, comme il l'entendait le reste de la journée » ; qu'en se déterminant ainsi, sans faire ressortir quelle était la durée du travail de M. [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-2, L. 3171-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-15.227
Cour de cassation; que la production de relevés d'heures établis par la salariée et contresignés par une secrétaire n'ayant pas reçu pouvoir pour se faire, n'étant pas suffisante pour étayer une demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires, la cour d'appel, dès lors, en se fondant uniquement sur ces relevés pour faire droit à la demande de la salariée, a méconnu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-15.834
Cour de cassation[E] [M] les documents sociaux conformes et D'AVOIR condamné la société Audacieuse à payer à M. [E] [M] la somme de 17 287,62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code. / Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-16.775
Cour de cassationde salaires, leurs feuilles de route hebdomadaires et des tableaux opérant la synthèse de ceux-ci, éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre en fournissant ses propres éléments quant aux heures réalisées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures travaillées sur les seuls salariés, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.806
Cour de cassationnature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que le juge est tenu d'examiner les éléments de preuve produits par chacune des parties ; qu'en se bornant à affirmer que la salariée étayait sa demande au titre des heures supplémentaires à hauteur de la somme de 252,17 euros que l'employeur était tenu de lui verser, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-24.259
Cour de cassation[A] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, énoncé que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis pour permettre au Centre équestre de fournir ses propres éléments, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait au contraire que la prétention du salarié était étayée par un ensemble de documents auxquels l'employeur pouvait répondre, violant ainsi l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE dans ses écritures (p. 25), M. [A] soutenait que le [1] lui rémunérait ses heures supplémentaires sous forme de remboursement de frais kilométriques, étant observé qu'il ne détenait plus de permis de conduire et donc de véhicule depuis 2004 ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-20.272
Cour de cassationpar ce salarié en avril 2011 ; qu'en affirmant péremptoirement que les fiches individuelles de pointage ne seraient pas sérieusement contredites et feraient apparaître un solde de 180 jours, sans autre précision ou justification de nature à étayer cette assertion purement gratuite, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société [1] s'était prévalue de l'absence de contestation par le salarié du courrier adressé le 26 mars 2012 soulignant le caractère non probant du décompte produit à l'appui de sa réclamation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir que cette absence de contestation par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.495
Cour de cassationqui seraient prises en compte dans le montant de la rémunération mensuelle, il apparaît que la société [1] SAS devait régler à M. [J] l'intégralité des heures par lui effectuées ; que d'ailleurs, ses bulletins de paie font état d'un horaire mensuel de 151,67 heures pour le salaire de 2440 puis 2 480 euros réglés ; que s'il résulte du texte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.426
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 625,35 euros et 62,53 euros les sommes dues à Monsieur [P] [X] respectivement à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, et d'avoir débouté Monsieur [P] [X] de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-20.014
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [S] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [S] de ses demandes relatives au paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, et congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité compensatrice de repos compensateur. AUX MOTIFS QUE, conformément aux dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-19.634
Cour de cassationpar M. [L] et alors que l'employeur ne produit aucune autre pièce de nature à faire cette preuve, le premier juge a exactement jugé qu'un rappel de salaire était dû sur la base de 20 heures pour la période du 2 janvier au 30 juin 2008, soit la somme de 694,20 euros déduction faite de versements reçus en espèces ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-23.305
Cour de cassation; que l'article 6-1 de la convention collective des transports routiers dispose que le relevé mensuel d'activité doit mentionner obligatoirement, après régularisation éventuelle le mois suivant la durée des temps de conduite, la durée des temps autres que de conduite, l'ensemble de ces temps constitutifs de temps de service rémunéré et les informations relatives au repos récupérateurs acquis ; qu'en cas de litige, en application des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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