Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 219

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2617

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.242

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve, par référence aux données factuelles précises, de la réalité du motif d'accroissement temporaire de l'activité énoncé dans le contrat à durée déterminée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

2618

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.478

Cour de cassation

2007 et 661,18 € de congés payés afférents, 8169,08 € bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires de l'année 2008 et 816,90 € de congés payés afférents, 15 000 € nets d'indemnisation au titre des repos compensateurs, 27 000 € nets d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires : Il résulte de l'article L.

2619

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-11.021

Cour de cassation

supplémentaires, ayant perçu à ce titre la somme de 1913, 57 euros ; qu'en estimant pouvoir faire droit à la demande du salarié qui n'était que le doublon de ce qu'il avait déjà demandé, sans réfuter les motifs des premiers juges établissant que ces heures avaient déjà été rémunérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir condamné la SOCIÉTÉ 2SB à payer à Monsieur F... une somme de 15.480,40 euros pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « B... F...

2620

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.794

Cour de cassation

ne produisait aux débats que quelques courriels professionnels rédigés cinq dimanches, ce dont il résultait que la salariée n'étayait pas sa demande par la production d'éléments suffisamment précis, et en jugeant néanmoins qu'il convenait de faire droit à l'intégralité de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

2621

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-12.580

Cour de cassation

; qu'en déboutant la salariée de sa demande présentée de ce chef, alors pourtant qu'elle avait fait droit à la demande de requalification à effet du 20 janvier 1999, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.

2622

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-27.072

Cour de cassation

le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré, conformément aux dispositions de l'article L.3121-22 du code du travail, lesquelles heures supplémentaires doivent se décompter par semaine civile ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, par application des dispositions de l'article L.3171-4 du même code, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'il sera en outre rappelé que le temps de déplacement professionnel ne constitue pas un temps de travail effectif en application des dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail ; qu'en…

2624

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-10.996

Cour de cassation

et les tableaux dressés dans ses écritures justifiaient la condamnation de l'employeur, sans rechercher si le salarié établissait, par des éléments suffisamment précis, que ces activités correspondaient à un travail salarié et non à du bénévolat ; qu'en se dispensant de cette recherche nécessaire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

2625

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-24.802

Cour de cassation

versait au dossier les fiches de ses interventions pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2013, janvier, février, mars, avril et mai 2014, qu'il donnait également les lieux, adresses, et temps de ses interventions et qu'il chiffrait également le kilométrage effectué sans constater que ces pièces corroboraient sa demande de rappel de salaire, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail ; ALORS EN OUTRE QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en faisant droit à la demande de Monsieur W..., sans répondre aux écritures de l'association Ciel qui soulignait pourtant que les tableaux établis et produits par Monsieur W...

2627

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.893

Cour de cassation

de 833,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Meubles Cavagna à payer à M. B... I... la somme de 23.039,74 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2628

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.273

Cour de cassation

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. B..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3171-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.