Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 218

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2605

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.451

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. P... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. P... de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, de sa demande au titre des repos compensateurs, de sa demande en réparation de son préjudice moral et financier, AUX MOTIFS QUE, Sur les heures supplémentaires Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

2606

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.452

Cour de cassation

Il incombe en outre de rappeler que les heures supplémentaires doivent être décomptées à partir de la 35e heure depuis le 1er janvier 2002 pour les entreprises jusqu'à 20 salariés, conformément à la loi du 13 juin 1988, peu importe à ce propos que le contrat établi entre les parties en 2005 ait prévu un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures. Par ailleurs, il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Pour étayer sa demande, Monsieur M... O...

2607

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-19.729

Cour de cassation

; qu'en considérant, pour rejeter les demandes du salarié, que les pièces versées aux débats par ce dernier n'étaient pas probantes, cependant qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait produit un tableau des heures travaillées quotidiennement auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

2608

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-17.064

Cour de cassation

En outre, à la suite du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place au 1er semestre 2009, son équipe composée de dix-sept personnes avait vu partir cinq de ses membres. Ses lourdes responsabilités l'auraient amenée à exécuter inévitablement de très nombreuses heures complémentaires et supplémentaires au-delà des 28 heures hebdomadaires contractuelles.

2609

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-18.195

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir conclu à l'absence de convention individuelle de forfait et d'avoir condamné en conséquence la Société FORTE PHARMA à verser à Madame L... les sommes de 13.628,36 € à titre de rappel de salaires pour la période du 26 mai 2006 au 10 décembre 2010, de 1.362,83 € au titre des congés payés afférents et de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que toutefois il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande,…

2610

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-22.410

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par Mme M... était étayée par un décompte "très précis des heures de travail qu'elle prétend avoir effectuées entre 2006 et 2007", auquel l'employeur pouvait répondre ; qu'en la déboutant cependant de sa demande la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L.

2611

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-10.623

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [Z] [P], épouse [J], salariée, de sa demande de condamnation de la Société Belvia Immobilier, employeur, au paiement de la somme de 7 679,63 € au titre des heures supplémentaires, outre 767,96 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des…

2612

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.927

Cour de cassation

accomplies dans le contingent, outre 1.176,24 € de congés payés afférents, et de 37.801,89 € à titre d'indemnité compensatrice pour repos compensateurs non pris au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, outre 3 780,19 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'il résulte des dispositions de l'article L.

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2613

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-17.019

Cour de cassation

Et ALORS QUE les juges ne peuvent faire peser la charge de la preuve des heures de travail accomplies sur le seul salarié ; que le salarié a notamment produit un planning à son nom, établi et signé par le directeur général de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a rejeté la demande du salarié aux motifs que « le planning n'était pas daté, ne portait mention d'aucun mois et pas même d'un millésime », a violé l'article L 3171-4 du code du travail ; ALORS en tout état de cause QU'il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié avait effectué des heures de travail « au delà du forfait convenu de 182 heures » ; dès lors que la convention de forfait était illicite, il en résultait que le salarié était en droit de solliciter le paiement des heures majorées de 25 % de 35 heures à 42 heures…

2614

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 14-26.173

Cour de cassation

Par jugement du 8 juillet 2010, le même tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de la SA clinique Saint Vincent au profit de la société KAPA Santé. 89 salariés ont été repris dont Madame F... X... Q... ; par jugement du 12 octobre 2010, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SA clinique Saint Vincent et a désigné la SCP [...] en qualité de mandataire liquidateur (…) ; Sur les heures supplémentaires et les jours de RTT ; selon l'article L.

2615

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 14-26.172

Cour de cassation

L'employeur peut s'engager à prendre en charge, dans le cadre d'un plan de cession adopté par le tribunal de commerce, dont les salariés peuvent se prévaloir, des droits acquis attachés aux contrats de travail transférés et doit dès lors garantir le cédant du montant des créances salariales dues au titre du travail accompli au service de ce dernier

2616

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 14-22.618

Cour de cassation

; que l'employeur fournissait des justificatifs sur ces points ; Qu'en décidant cependant d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à l'intégralité des demandes en paiement d'heures supplémentaires de Monsieur X..., sans s'expliquer sur le manque de fiabilité de son décompte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'accord de l'employeur pour l'exécution d'heures supplémentaires par un salarié ne se présume pas et ne peut résulter que de faits ou d'actes de l'employeur manifestant sans équivoque sa décision d'accepter l'exécution par le salarié d'heures de travail au-delà de la durée du travail prévue ; Que le contrat de travail de Monsieur X...

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