Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 217

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2593

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 14-29.703

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sarl Restauration Asie à payer à M. B... la somme de 24 637 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires et de 2 463,70 euros de congés payés afférents et congés payés afférents et d'avoir fixé le salaire brut mensuel du salarié à la somme de 1 953,67 euros ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la lettre de mise à pied conservatoire adressée à Monsieur X... B...

2594

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.144

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour considérer que la demande en paiement d'heures supplémentaires était étayée par les relevés mensuels nominatifs, sur la seule circonstance que le liquidateur ès qualités ne contestait pas que ces derniers émanaient de l'employeur lui-même, circonstance pourtant inopérante à établir le nombre exact d'heures supplémentaires accomplies par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
Enregistrer Lire
2595

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.145

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour considérer que la demande en paiement d'heures supplémentaires était étayée par les relevés mensuels nominatifs, sur la seule circonstance que le liquidateur ès qualités ne contestait pas que ces derniers émanaient de l'employeur lui-même, circonstance pourtant inopérante à établir le nombre exact d'heures supplémentaires accomplies par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

2596

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.146

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour considérer que la demande en paiement d'heures supplémentaires était étayée par les relevés mensuels nominatifs, sur la seule circonstance que le liquidateur ès qualités ne contestait pas que ces derniers émanaient de l'employeur lui-même, circonstance pourtant inopérante à établir le nombre exact d'heures supplémentaires accomplies par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

2597

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-20.842

Cour de cassation

; en revanche, le temps de déplacement entre deux chantiers est assimilé à du temps de travail effectif de même que le temps de trajet entre l'entreprise et le lieu de chantier lorsque le salarié est tenu de passer par l'entreprise avant d'être transporté sur le chantier ; en effet, dès lors que le salarié s'est rendu dans l'entreprise, il est à la disposition de l'employeur ; l'article L.

2598

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.012

Cour de cassation

2007 dans lequel le salarié aurait déclaré être à jour des heures supplémentaires effectuées, document qui ne constitue à l'évidence pas un élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en retenant l'existence d'un doute résultant de ce document pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail. ALORS de plus QUE M. L... H... soutenait avoir été contraint par son employeur, dans le cadre d'une procédure prud'homale l'opposant à une autre salarié, de signer le document dans lequel il déclarait être à jour de ses heures supplémentaires (conclusions d'appel, p. 16) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

2599

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-12.427

Cour de cassation

(une page par année entre 2004 et 2011) et mentionnait le nombre d'heures effectué chaque mois sans autre précision était imprécis et n'était conforté par aucun autre élément, sans même vérifier si l'employeur avait répondu en fournissant ses propres éléments, la Cour d'appel fait peser la charge de la preuve sur le salarié, et partant a violé l'article L.3171-4 du Code du travail, ensemble les articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail; ALORS également QUE, pour rejeter la demande de M.

2600

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.554

Cour de cassation

; que le droit à des jours de RTT n'était ouvert qu'en cas de dépassement des 218 jours de travail ; que X... W... n'en justifiait pas alors qu'il ressortait d'un courrier émanant du salarié lui-même qu'il récupérait le travail qu'il pouvait effectuer par exemple le week-end ; qu'il doit dès lors être débouté de sa demande ALORS QU'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa convict ion, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures…

2601

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-16.851

Cour de cassation

; qu'ayant relevé que M. L... avait produit deux attestations faisant état de ses nombreuses heures de 20 heures à 5 heures ainsi que d'un planning et en lui reprochant de ne pas établir qu'il avait effectué plus d'heures que celles qui lui ont été payés, la cour d'appel qui a fait reposer la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L...

2602

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-12.199

Cour de cassation

salarié a décidé d'augmenter son temps de travail de 206 à 216 jours en 2009 pour solder son retard de congés payés et que la seule pièce qu'il verse aux débats est un courriel du 6 mars 2007 se rapportant à ses congés 2005/2006 sans contester qu'il n'a pas travaillé plus de 216 jours en 2006 ; ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 3121-45, L. 3171-4 et D.

2603

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-14.333

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3171-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.