Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 217
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 14-29.703
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sarl Restauration Asie à payer à M. B... la somme de 24 637 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires et de 2 463,70 euros de congés payés afférents et congés payés afférents et d'avoir fixé le salaire brut mensuel du salarié à la somme de 1 953,67 euros ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la lettre de mise à pied conservatoire adressée à Monsieur X... B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.144
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour considérer que la demande en paiement d'heures supplémentaires était étayée par les relevés mensuels nominatifs, sur la seule circonstance que le liquidateur ès qualités ne contestait pas que ces derniers émanaient de l'employeur lui-même, circonstance pourtant inopérante à établir le nombre exact d'heures supplémentaires accomplies par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.145
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour considérer que la demande en paiement d'heures supplémentaires était étayée par les relevés mensuels nominatifs, sur la seule circonstance que le liquidateur ès qualités ne contestait pas que ces derniers émanaient de l'employeur lui-même, circonstance pourtant inopérante à établir le nombre exact d'heures supplémentaires accomplies par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.146
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour considérer que la demande en paiement d'heures supplémentaires était étayée par les relevés mensuels nominatifs, sur la seule circonstance que le liquidateur ès qualités ne contestait pas que ces derniers émanaient de l'employeur lui-même, circonstance pourtant inopérante à établir le nombre exact d'heures supplémentaires accomplies par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-20.842
Cour de cassation; en revanche, le temps de déplacement entre deux chantiers est assimilé à du temps de travail effectif de même que le temps de trajet entre l'entreprise et le lieu de chantier lorsque le salarié est tenu de passer par l'entreprise avant d'être transporté sur le chantier ; en effet, dès lors que le salarié s'est rendu dans l'entreprise, il est à la disposition de l'employeur ; l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.012
Cour de cassation2007 dans lequel le salarié aurait déclaré être à jour des heures supplémentaires effectuées, document qui ne constitue à l'évidence pas un élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en retenant l'existence d'un doute résultant de ce document pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail. ALORS de plus QUE M. L... H... soutenait avoir été contraint par son employeur, dans le cadre d'une procédure prud'homale l'opposant à une autre salarié, de signer le document dans lequel il déclarait être à jour de ses heures supplémentaires (conclusions d'appel, p. 16) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-12.427
Cour de cassation(une page par année entre 2004 et 2011) et mentionnait le nombre d'heures effectué chaque mois sans autre précision était imprécis et n'était conforté par aucun autre élément, sans même vérifier si l'employeur avait répondu en fournissant ses propres éléments, la Cour d'appel fait peser la charge de la preuve sur le salarié, et partant a violé l'article L.3171-4 du Code du travail, ensemble les articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail; ALORS également QUE, pour rejeter la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.554
Cour de cassation; que le droit à des jours de RTT n'était ouvert qu'en cas de dépassement des 218 jours de travail ; que X... W... n'en justifiait pas alors qu'il ressortait d'un courrier émanant du salarié lui-même qu'il récupérait le travail qu'il pouvait effectuer par exemple le week-end ; qu'il doit dès lors être débouté de sa demande ALORS QU'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa convict ion, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-16.851
Cour de cassation; qu'ayant relevé que M. L... avait produit deux attestations faisant état de ses nombreuses heures de 20 heures à 5 heures ainsi que d'un planning et en lui reprochant de ne pas établir qu'il avait effectué plus d'heures que celles qui lui ont été payés, la cour d'appel qui a fait reposer la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-12.199
Cour de cassationsalarié a décidé d'augmenter son temps de travail de 206 à 216 jours en 2009 pour solder son retard de congés payés et que la seule pièce qu'il verse aux débats est un courriel du 6 mars 2007 se rapportant à ses congés 2005/2006 sans contester qu'il n'a pas travaillé plus de 216 jours en 2006 ; ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 3121-45, L. 3171-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-14.333
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-28.156
Cour de cassationdiscutable alors qu'il était soumis à la convention de forfait jours et surtout qu'il n'a jamais exercé son droit d'alerte ni formé la moindre réclamation à ce titre alors qu'il savait disposer d'une grande liberté de parole. La société [...] soutient en outre que pour lui être opposable le décompte doit être établi au jour le jour.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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