Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 216

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2581

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-14.241

Cour de cassation

la catégorie des cadres dirigeants ; qu'en se fondant, pour débouter M. C... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, sur sa position dans la société (gérant et directeur administratif et commercial) qui lui laissait toute latitude pour organiser son temps de travail, la cour a violé l'article L.

2582

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-16.663

Cour de cassation

des indemnités compensatrices de repos compensateurs et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE la durée légale du travail effectif prévue à l'article L 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code ; qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires…

2584

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.659

Cour de cassation

avait déjà réglées, s'interroger sur les éléments fournis par M. F... de nature à étayer sa demande puis sur les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par ce salarié tels que fournis par la SARL [...] ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que M. F...

2585

Cour d'appel de Bastia, 14 septembre 2016, 15/00154

Cour d'appel

d'amendes civiles. Il convient de rejeter ces demandes. - Sur les heures supplémentaires Il n'est pas contesté que pour la période allant de janvier à juin 2009, la demande de rappel d'heures supplémentaires est couverte par la prescription, l'intimé ayant dès lors réduit sa demande de ce chef à la somme de 50 205, 55 euros. Il résulte de l'article L3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. L'annexe 2 du contrat de travail fixe le temps de travail de M. X... à 151, 67 heures par mois. M. X...

Condamnation : 25 547 €Licenciement+15
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2586

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.256

Cour de cassation

Répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos l'avenant à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail dont les dispositions relatives aux conditions de contrôle et de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail des cadres au forfait jours assurent la garantie du respect des repos, journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d'un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service de ressources humaines, assorti d'un dispositif d'alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d'entretien auprès du service de ressources humaines

2587

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.825

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article L. 3121-5 du code du travail la cour d'appel qui, ayant constaté que les salariés avaient mis en place de leur propre initiative un service d'appel téléphonique en dehors de leurs heures de travail, en a déduit que la seule connaissance par l'employeur d'une situation de fait créée par ces salariés ne saurait transformer cette situation en astreinte

2588

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-17.366

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. P... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents et non respect du repos compensateur hebdomadaire et d'avoir limité le montant des rappels de salaires à 198 euros. AUX MOTIFS QUE l'article L. 3171-4 du code du-travail dispose qu'en cas de litige relatif à 1'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2589

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.458

Cour de cassation

pas que les heures effectuées au-delà de la durée légale du temps de travail avaient été effectuées à la demande de sa hiérarchie ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'il n'appartient pas à la salariée qui se prévaut du paiement de rappels d'heures supplémentaires de démontrer qu'elle a agi sur demande de sa hiérarchie, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ainsi que l'article 1315 du code civil ; 3°/ que l'employeur ne contestait pas l'accomplissement des heures supplémentaires réclamées par Mme B... et se bornait à soutenir que ces heures étaient rémunérées sous la forme d'une convention de forfait jours ; qu'en refusant de déduire des écritures de l'employeur son accord à l'accomplissement des heures supplémentaires réclamées par Mme B...

2591

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 14-23.356

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société JPP services. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société JPP SERVICES à payer au salarié les sommes de 5.615, 05 euros brut au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre 561, 50 euros brut au titre des congés-payés afférents.

2592

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.147

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour considérer que la demande en paiement d'heures supplémentaires était étayée par les relevés mensuels nominatifs, sur la seule circonstance que le liquidateur ès qualités ne contestait pas que ces derniers émanaient de l'employeur lui-même, circonstance pourtant inopérante à établir le nombre exact d'heures supplémentaires accomplies par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

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