Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 215

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2569

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.980

Cour de cassation

les tableaux récapitulatifs produits par M. C..., ne sont pas fiables et ont été établis pour les besoins de la cause », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que M. C... qui n'apportait pas d'éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande devait en être débouté, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. 2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de rechercher si les éléments produits par le salarié pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires n'auraient pas été falsifiés ; qu'en accueillant la demande de M. C...

2570

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-10.983

Cour de cassation

L'article L 3245-1 du code du travail relatif à la prescription de l'action en paiement du salaire disposant que « la demande peut porter ["] lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail », c'est en vain que Paris Habitat OPH oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les demandes portant sur une période antérieure au 15 juillet 2010.

2571

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-24.358

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société LURE BRICO à payer à Monsieur I... les sommes de 11.855 € au titre des heures supplémentaires impayées pour la période du 26 octobre 2005 au 31 décembre 2008, et 5.032 € au titre des heures de travail impayées effectuées au cours de l'année 2009 ; AUX MOTIFS QUE « s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses…

2572

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.144

Cour de cassation

700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « - Les heures supplémentaires Que M. L... réclame le règlement des heures qu'il dit avoir accomplies pour le compte de son employeur, rappelant qu'il était soumis au régime légal du temps de travail. Que s'il résulte du texte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. Que M. L...

2573

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-12.107

Cour de cassation

1/ ALORS QUE les conventions individuelles de forfait annuelle en heures doivent nécessairement être passées par écrit ; qu'en s'appuyant sur une telle convention donnant droit à l'exposant 23 jours de réduction du temps de travail par an, sans avoir constaté qu'elle avait donné lieu à un accord écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 du code du travail et l'article 2.2.4 de l'accord collectif d'entreprise du 17 juin 1999, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QUE M. B... faisait valoir qu'il avait été chargé durant toute la durée des saisons estivales 2006, 2007 et pour partie 2008 de la direction de l'exploitation quotidienne d'un autre établissement hôtelier impliquant en moyenne 23 heures supplémentaires par semaine de juin à août (v.

2574

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-12.108

Cour de cassation

1/ ALORS QUE les conventions individuelles de forfait annuelle en heures doivent nécessairement être passées par écrit ; qu'en s'appuyant sur une telle convention donnant droit à l'exposant 23 jours de réduction du temps de travail par an, sans avoir constaté qu'elle avait donné lieu à un accord écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 du code du travail et l'article 2.2.4 de l'accord collectif d'entreprise du 17 juin 1999, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QUE M. S... faisait valoir qu'il avait été chargé durant les saisons estivales de la direction de l'exploitation quotidienne d'un autre établissement hôtelier (v. conclusions de l'exposant, p.

2575

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-12.109

Cour de cassation

1/ ALORS QUE les conventions individuelles de forfait annuelle en heures doivent nécessairement être passées par écrit ; qu'en s'appuyant sur une telle convention donnant droit à l'exposant 23 jours de réduction du temps de travail par an, sans avoir constaté qu'elle avait donné lieu à un accord écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

2576

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.231

Cour de cassation

le mois au cours duquel elle a été effectuée et que le paiement doit demeurer exceptionnel et faire l'objet d'une autorisation préalable écrite de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, quand les prescriptions de l'accord d'entreprise litigieux ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public des articles L. 3121-22 et L.

2577

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.693

Cour de cassation

semaine à compter du 1er janvier 2009 selon les prescriptions de l'inspection du travail ; que ce principe a été maintenu dans les termes des décisions judiciaires susvisées pour la période postérieure au 21 février 2011 ; que le décompte des heures supplémentaires s'apprécie donc en l'espèce dans le cadre de la semaine civile ; qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi, si la…

2578

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.263

Cour de cassation

; que ne constituent pas de tels éléments, la production d'un tableau récapitulatif établi pour les besoins de la cause ou encore des courriels envoyés à des heures tardives par un salarié qui dispose d'une grande liberté dans l'organisation de son temps de travail ; qu'en jugeant le contraire pour accueillir la demande de rappel de salaire de M. K... au titre d'heures supplémentaires prétendument réalisées, la cour d'appel a violé l'article L.

2579

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.893

Cour de cassation

a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires : AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 3171-4 du Code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures de travail accomplies, il incombe au salarié de préalablement étayer sa demande en présentant des éléments suffisamment précis pour mettre son employeur en mesure d'y répondre en fournissant, le cas échéant, ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement accomplis ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la salariée…

2580

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-23.748

Cour de cassation

l'entreprise. Les mesures de suivi du dispositif de forfait en jours sont nécessaires pour garantir la sécurité et la protection de la santé du salarié : leur non-respect prive d'effet la convention de forfait et permet au salarié de réclamer le paiement de ses heures supplémentaires dont le calcul s'effectuera selon le droit commun. Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence du nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande. X... T...

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