Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 211

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2521

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.744

Cour de cassation

heures de travail au cours de l'année 2010, produisait au soutien de son allégation un décompte dactylographié de cinq pages des heures par elle accomplies et des heures que l'employeur restait lui devoir, ainsi que ses bulletins de paie, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures travaillées sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE Mme K...

2522

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.738

Cour de cassation

6°/ que les heures de travail effectuées par le salarié dans l'exercice de ses fonctions sont considérées l'avoir été avec l'accord tacite de l'employeur ; qu'en écartant le harcèlement, au motif que la salariée ne démontrait par que sa surcharge de travail durant quatre ans lui avait été imposée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 7°/ que le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi, au vu du courriel de M.

2523

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164

Cour de cassation

ALORS QUE la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est pas subordonnée à une demande en paiement des heures supplémentaires ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié en retenant qu'il ne réclamait pas le paiement d'heures supplémentaires ; que la cour d'appel, qui a ajouté une condition non prévue légalement, a violé les articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail ; Et ALORS QUE les dispositions de l'article L.

2524

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-20.540

Cour de cassation

le cadre d'un débat contradictoire sur les heures supplémentaires, dans la mesure où cette preuve permet exclusivement à l'employeur de se défendre en établissant les horaires contestés ; qu'en écartant les pièces produites par l'exposante, dont le conseil de prud'hommes avait lui-même demandé la production, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L.

2525

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-21.948

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande motif pris que « ces feuilles ne comportent aucune référence horaire, de sorte qu'il est impossible de déterminer le nombre d'heures hebdomadairement accomplies par Mme T..., laquelle n'a fait aucune réclamation concernant le paiement d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées avant la rupture de son contrat de travail », la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé l'article L.

2526

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.102

Cour de cassation

; qu'il ressort en effet des pièces produites et des débats que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L 3111-2 du Code du travail, ce qui exclut notamment le paiement d'heures supplémentaires et des repos compensateurs ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] des demandes formées au titre des heures supplémentaires ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement qu'il résulte de l'article L3171-4 du Code du travail « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2527

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.504

Cour de cassation

; qu'un tableau mentionnant des heures supplémentaires permet à l'employeur de répondre, peu important qu'il ne mentionne pas l'horaire hebdomadaire ; qu'en estimant un tel tableau insuffisant, et sans constater qu'il ne permettait pas à l'employeur de répondre à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du code du travail.Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Carrefour Hypermarché Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du harcèlement moral et en indemnisation de la rupture, d'AVOIR dit que la SAS Carrefour et Mme [M] [E] se sont rendues coupables…

2528

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.610

Cour de cassation

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes relatives à la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires outre congés payés y afférents et à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 8223-1 du Code du travail pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE ; Sur les heures supplémentaires ; que s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;…

Discipline / sanctionsCassation+10
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2529

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.551

Cour de cassation

[J] s'élevait à la somme de 2 200 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.1235-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [J] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les heures supplémentaires : que s'il résulte de l'article L.

2530

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.217

Cour de cassation

juge établissant alors sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en ayant alors rejeté la demande de M. [P] au seul vu des documents fournis par celui-ci, en les estimant non probants sans avoir pris en compte aucun élément que devait fournir l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du Code du travail.

2531

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.516

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Emma Trans à régler à Monsieur [G] la somme de 1 130,43 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur [G] sollicite le paiement d'une somme de 1 569 € au titre des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées entre juin 2010 et juillet 2011 ; QU'en application de l'article L.

2532

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.983

Cour de cassation

; qu'il convient, confirmant le jugement, de la débouter de sa demande de requalification en contrat de travail à temps plein ; (…) que sur l'indemnité pour travail dissimulé, que Mme [V] ayant été déboutée de sa demande de salaire, elle le sera également de sa demande de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il…

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