Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 212
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.361
Cour de cassationde 10 heures par jour, 48 heures par semaine et en moyenne 44 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives » (arrêt, p. 4) ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la prétention de la salariée était suffisamment étayée par des éléments précis, auxquels la société Elis pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.917
Cour de cassationde frais de déplacement, les attestations de MM. [N] et [G] et de Mme [Y], et le chiffrage des heures reposant sur des récapitulatifs précis et circonstanciés effectués semaine par semaine durant 48 semaines; qu'en statuant comme elle la fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 3171-4 du code du travail ; ALORS en outre QUE l'employeur est tenu de produire les justificatifs du temps de travail effectif assuré par le salarié ; que la cour d'appel a fait état de la « grande liberté » dont les salariés auraient bénéficié et de la qualité du travail de la salariée ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants quand l'employeur ne produisait aucun justificatif du temps de travail effectif assuré par la salariée, la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.401
Cour de cassationà la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.326
Cour de cassationpar M. X... U..., quand, en l'absence de déclaration par M. X... U... d'heures supplémentaires conformément à la procédure interne en vigueur au sein de la société Etop international, M. X... U... devait être regardé comme ayant accompli un nombre d'heures de travail égal à celui qui lui avait été réglé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail et de l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR condamné la société Etop International à payer à M. X... U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.644
Cour de cassation, au soutien de cette affirmation, des attestations d'adhérents ; qu'en considérant, pour écarter ces éléments, qu'ils n'avaient « aucune valeur probante » et en n'examinant pas les éléments fournis par l'employeur pour justifier des horaires réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 12-29.260
Cour de cassationconstater que Mme Q... produisait un décompte mentionnant pour chaque jour précis de chaque semaine précise les horaires de travail accomplis, seul élément de nature à permettre à l'employeur de répondre en justifiant des heures de travail accomplies ou des récupérations accordées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail ; 2) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient d'abord au salarié de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande par un document suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre ; qu'en se fondant sur les attestations émanant d'anciens salariés et de personnes travaillant dans des magasins ou établissements proches des magasins dont Mme Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.731
Cour de cassationl'attestation de M. [I] ; qu'en jugeant que « les chantiers auxquels était affectée Mme [B] ne démarraient qu'à 6 heures du matin » pour débouter Mme [B] de sa demande sans s'expliquer sur l'élément de preuve produit par la salariée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.119
Cour de cassationproduction n° 8); qu'en déboutant le salarié, faute pour ce dernier d'avoir produit un planning, un programme de formation ou toute autre pièce relative à son emploi du temps précis et chiffré, les attestations produites ne permettant pas de se convaincre que la totalité du temps de travail du salarié était consacrée à la formation FFP, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article L.3171-4 du code du travail, ensemble l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de sa demande de rappel de salaire au titre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.534
Cour de cassationà 5 974,79 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires, 37.518,88 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, 32.536 euros à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos et 1000 euros à titre de dommages et intérêts les sommes dues par l'employeur à Monsieur [N] ; AUX MOTIFS QUE il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; il est constant que le contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.598
Cour de cassationtravaille dans le cadre d'un créneau 8 heures - 20 heures, sans se prononcer sur la portée des dispositions contractuelles ni sur la possibilité, au regard du contrat de travail, d'une variabilité de ses horaires permettant l'accomplissement de travaux avant 9 heures dans le cadre de l'horaire contractuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3171-4 du code du travail et 1134 du code civil ALORS QUE, deuxièmement, en accueillant, en partie, la demande de rappel de salaire présentée par Mme X... H... au titre des heures supplémentaires prétendument accomplies au motif que Mme X... H... avait, à plusieurs reprises, travaillé avant 9 heures sans répondre au moyen de la société JP HOLDING selon lequel il était contractuellement prévu que Mme X... H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.355
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires par la considération qu'elle ne serait pas suffisamment étayée quand il résultait de ses propres constatations que le salarié avait produit un décompte mentionnant l'heure de début et de fin journée de chaque journée de travail auquel l'employeur pouvait répondre, la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-24.607
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Madame [L] soutient qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été payées par la Société LES VIANDES DU HAUT BEARN et demande à ce titre la somme de 6.463,76 € ; qu'elle soutient qu'elle a réalisé un total de 483,50 heures de travail, au-delà des 151,67 heures mensuelles, de 2005 à 2007, non payées et non récupérées ; qu'il résulte de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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