Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 210

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2509

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.925

Cour de cassation

empêche de vérifier l'application correcte des critères de classification et la durée du travail » (arrêt attaqué, p. 10, in fine), ce dont il résultait que la carence de l'employeur était avérée et que le bien-fondé des demandes du salarié se trouvait établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.3171-4 et R.3171-9-1 du code du travail.

2510

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.474

Cour de cassation

une activité certains samedis et dimanche » ; qu'en estimant néanmoins que la demande d'heures supplémentaires était « partiellement » étayée, cependant qu'il résultait des constatations qui précèdent que les éléments produits par le salarié étaient insuffisamment précis pour permettre à la société G... d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.

2511

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.671

Cour de cassation

O..., dont, le contrat prévoyait trente-cinq heures de travail effectif chaque semaine, accomplissait effectivement cinq minutes d'activité en plus chaque jour, quand, en se déterminant de la sorte, elle faisait peser sur Mme U... O... seule la charge de la preuve de l'accomplissement de ses temps de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel de Douai a, relativement aux demandes de Mme U... O...

2512

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.672

Cour de cassation

est intervenue, non pas le 12 juillet 2013 comme le soutient la société [...] , mais le 12 avril 2013, ce dont il se déduit que l'action du salarié se trouve prescrite uniquement en ce qu'elle porte sur sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de la période de travail antérieure au 12 avril 2010. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge, après avoir ordonné en cas de besoin toutes mesures d'instruction, forme sa conviction.

2513

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.374

Cour de cassation

1°) ALORS QU' en faisant droit aux demandes de rappel d'heures supplémentaires sur la seule base du décompte unilatéral que Monsieur [Q] s'était établi à lui-même, sans constater que celui-ci était corroboré par des preuves ou indices démontrant que le salarié avait bien effectué des heures supplémentaires avec l'accord au moins tacite de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

2514

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.414

Cour de cassation

au titre des congés payés y afférents et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir la société condamnée à lui payer la somme de 10 964 euros par application de l'article L. 8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires (pour la période du 1er juillet 2007 au 14 mars 2010), s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M.

2515

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 14-26.889

Cour de cassation

; qu'un exemplaire de demande de dérogation est versé aux débats, comportant à deux endroits la signature du gérant de la SNC ainsi que le tampon et la signature du médecin du travail en date du 5 juillet 2010 ; que la SNC conteste la réalité d'une telle demande de dérogation et fait valoir que Melle [J] n'étaye pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires, conformément aux exigences posées par l'article L. 3171-4 du Code du travail ; que ce moyen doit être écarté, les dispositions de l'article L.

2516

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-15.064

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 1.09 f alors applicables de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La convention de forfait en jours conclue sur le fondement de cet article est donc nulle

2517

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-18.147

Cour de cassation

; que le non-paiement par l'employeur des heures supplémentaires effectuées par le salarié est également une violation de ses obligations contractuelles ; que ces graves manquements de l'employeur justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil rappelle les termes de l'article L. 3171-4 du Code du Travail qui dispose : - En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2518

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-18.863

Cour de cassation

n'apporte aucun élément précis susceptible d'étayer sa demande, qu'elle doit être déboutée de cette demande présentée en cause d'appel ; ALORS D'UNE PART QU'en statuant ainsi, en faisant peser la charge de la preuve des heures effectivement accomplies sur la seule salariée, la Cour d'appel a violé l'article L.

2519

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.744

Cour de cassation

; que le salarié doit seulement préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, pour rejeter la demande de M. B... en paiement de ses heures supplémentaires effectuées en qualité de formateur, en retenant qu'il avait produit des relevés non détaillés et établis de façon unilatérale, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas, et partant a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°/ qu'en faisant grief à M. B...

2520

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.108

Cour de cassation

travail en fonction des heures de travail réellement effectuées ; Aux motifs que « Le travail dissimulé, tel qu'allégué par l'appelant, s'entend de la mention intentionnelle par l'employeur, sur les bulletins de paie, d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, si la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient, cependant, au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande et permettant à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments.

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