Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 185
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.326
Cour de cassation; qu'ils incluent le règlement des congés payés ; que Mme Annie Y... n'établit pas avoir travaillé les 196 heures pour lesquelles elle demande à être rémunérée ; qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes dit que les éléments produits ne permettent pas de constater que les 196 heures dont le paiement est réclamé par Mme Annie Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.636
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 4 000 euros le montant alloué à la salariée au titre des heures supplémentaires. AUX MOTIFS QUE la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par Mme Y... est afférente aux années 2008, 2009 et 2010 soit à sa période d'emploi au sein de la société Compagnie des Transports de Saumur aux droits de laquelle se trouve la société Transdev Urbain ; que s'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.217
Cour de cassation; que l'article 5 dudit contrat précise que l'intéressé « n'est pas soumis à un horaire de travail particulier» ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la convention de forfait que revendique l'employeur ne fixe ni le nombre de jours travaillés ni le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération ; qu'ainsi ladite clause ne permet pas de caractériser une convention de forfait; Attendu, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.435
Cour de cassation; qu'après avoir relevé que Mme Y... produisait un tableau de relevé d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance inopérante qu'il comportait de nombreuses anomalies, sans rechercher si, ajouté aux autres pièces produites, il n'était pas néanmoins suffisant pour étayer sa demande, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART, QU' en reprochant à Mme Y... de produire des attestations qui n'étaient pas « entièrement crédibles » et n'établissaient pas « la preuve » d'heures supplémentaires, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures effectivement accomplies sur la seule salariée, en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-19.025
Cour de cassationcette même période et un décompte des sommes dues ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande, que le salarié n'étayait pas sa demande par la production d'éléments suffisamment précis des heures qu'il prétendait avoir réalisées permettant à l'employeur d'y répondre, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE, deuxièmement et à titre subsidiaire, l'obligation pour l'employeur de verser des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié n'est pas subordonnée à la production préalable, par celui-ci d'un décompte précis des heures supplémentaires dont il réclame le paiement ; que pour refuser de retenir les plannings mensuels produits par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.079
Cour de cassationou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; d'où il suit qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-10.334
Cour de cassationà la disposition de l'employeur et, n'avait pas au contraire la possibilité de vaquer librement à des occupations personnelles et si, par voie de conséquence, l'intégralité des heures contenues dans cette amplitude journalière correspondait à du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.560
Cour de cassationdirecte, qu'ainsi les employeurs sont soumis en matière de décompte des temps de travail des distributeurs aux règles de droit commun posées par l'article D 3171-8 du code du travail, que la Cour de Cassation a jugé à cet égard que la quantification préalable des missions du distributeur ne saurait suffire à elle seule aux exigences de l'article L.3171-4 du code du travail et encore que la société Adrexo est défaillante dans l'administration de la preuve de ses temps de travail effectifs ; qu'il précise que sa demande de rappel de salaire n'est pas affectée par la prescription ; que sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Adrexo ; que l'article L3245-1 du code du travail dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.038
Cour de cassation; qu'il en résulte que les périodes de garde ne constituent pas des heures de travail effectif ; que D... A... ne peut donc prétendre au paiement d'heures supplémentaires au titre des heures de gardes qu'il a assurées ; qu'en ce qui concerne les heures supplémentaires accomplies pendant les périodes de comptabilisation des heures, il convient, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769
Cour de cassationil résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. En l'espèce, par courrier en date du 2 août 2012, Monsieur Y..., se référant à un courrier précédemment adressé à son employeur et auquel ce dernier n'avait pas répondu, démissionnait en précisant qu'il n'avait pas été satisfait à ses demandes relatives au paiement des heures d'interventions, des jours fériés, au réajustement de ses congés payés et du treizième mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.063
Cour de cassationde ses demandes tendant à la condamnation de la société Chubb France à lui payer les sommes de 45.676,20 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 4.568 € au titre des congés payés afférents, 13.540,74 € au titre du rappel de salaire sur congés compensateurs, 1.354 € au titre des congés payés afférents et 43.380 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.064
Cour de cassationde ses demandes tendant à la condamnation de la société Chubb France à lui payer les sommes de 34.976,39 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, 3.498 € au titre des congés payés afférents, 6.916,80 € au titre du rappel de salaire sur congés compensateurs, 692 € au titre des congés payés afférents et 32.178 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les…
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Méthode et périmètre
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