Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 184

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2197

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-19.121

Cour de cassation

subséquentes, AUX MOTIFS QUE « sur l'exécution du contrat de travail, les heures supplémentaires ; que la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L3121-22 du même code ; qu'aux termes de l'article L.

2198

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-21.514

Cour de cassation

; que la conclusion d'un avenant de révision de l'accord sur la réduction du temps de travail du 27 décembre 1999 est sans incidence sur le litige puisque cette modification de l'accord est intervenue le 12 décembre 2013, soit postérieurement à la rupture des relations contractuelles entre les parties ; que M. Y... est ainsi fondé à revendiquer la nullité de la convention de forfait en jours mise en place par l'effet du contrat de travail ; que selon l'article L.

2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.536

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le salarié versait au soutien de sa demande les relevés des disques chronotachygraphes et les tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires effectuées faisant apparaître des incohérences entre les données des relevés et le nombre d'heures payées par l'employeur ; qu'en retenant que les heures supplémentaires invoquées n'étaient pas établies, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y...

2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.934

Cour de cassation

; que le 12 avril 2013, elle a été licenciée pour faute grave ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-17 du code du travail en sa rédaction alors applicable et l'article L.

2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.040

Cour de cassation

Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association LES ARTS DECORATIFS au paiement d'une somme de 25.169,25 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de janvier 2009 à avril 2013, outre la somme de 2.516,92 euros au titre des congés payés afférents ; Aux motifs que : « Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il incombe au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, pour étayer sa demande de rappel de salaire au titre des…

2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.705

Cour de cassation

cuisine, d'éviter les heures supplémentaires, dont l'accomplissement ne peut se déduire des seuls plannings hebdomadaires signés par le salarié lui-même, sans validation par son employeur, et dont la récupération hors saison, sur une période de quatre mois, découle nécessairement de l'aménagement de son temps de travail sur l'année. Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

2203

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-11.749

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir déclaré privée d'effet la convention de forfait du 7 décembre 2006, d'AVOIR, condamné la société Stef Transport Bourges à payer au salarié la somme de 51.005, 11 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 5.100, 51 euros au titre des congés-payés afférents AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les heures supplémentaires ; qu'en application de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.493

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QU' en vertu des dispositions de l'article L.

2205

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-19.436

Cour de cassation

par le salarié ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que le salarié avait apporté des éléments de nature à étayer sa demande de sorte qu'il appartenait à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L.

2206

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-23.052

Cour de cassation

qu'en statuant ainsi, sans caractériser avec certitude que Monsieur F... effectuait, entre la fin du rapport quotidien à la concession, et son retour en fin de matinée, le mercredi matin, des heures supplémentaires dans le cadre de l'activité de prospection qui lui incombait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS QUE 2°), pour condamner la société COURTOIS à payer à Monsieur F... un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, et des congés payés afférents, la cour d'appel affirme que, « pour réaliser les ventes nécessaires à l'obtention de son niveau de rémunération, Monsieur F...

2207

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.751

Cour de cassation

et devait répondre à leurs attentes au quotidien, ce qui est exclusif d'une véritable autonomie quant à l'organisation de son emploi du temps ; que par suite la cour considère que la salariée ne pouvait relever du forfait jours qui doit être déclaré sans effet et il convient d'examiner la demande en paiement d'heures supplémentaires selon les articles L. 212-5 dans sa version applicable au moment du contrat ; que conformément à l'article L.

2208

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.212

Cour de cassation

1231-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappels d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « par ailleurs, M. Y... maintient la demande formée en première instance au titre du paiement de 820 heures supplémentaires pour un montant de 46 822 euros ; qu'aux termes de l'article L.

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