Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 186

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Décisions associées3 927
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2221

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.476

Cour de cassation

000 euros puis, à l'audience et aux termes de ses dernières écritures devant les juges prud'homaux, celle de 466 euros représentant deux mois d'heures supplémentaires ; qu'en considérant ainsi que la salariée étayait une demande au soutien de laquelle il n'était fourni, ainsi qu'elle l'a constaté, aucun décompte précis et vérifiable, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2. ET ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent procéder à une évaluation forfaitaire des heures supplémentaires et/ou complémentaires ; qu'en se fondant, pour condamner l'employeur, sur une durée du travail hebdomadaire moyenne valant pour l'ensemble de la période considérée, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22, et L. 3123-17 du code du travail ; 3.

2222

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.084

Cour de cassation

relatait que « travail donné Le vendredi à 16h30 et si il n'est pas terminé le finir samedi dimanche et non rémunéré ; la plupart des ouvriers de l'entreprise ont un contrat de travail qui débute à 7h30 et il leur demande de venir à 6h00 avec menace de licenciement et sans rémunération supplémentaire », la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de l'arrêt ayant débouté M. Y... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. Yoann Y...

2223

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-13.362

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié fournissait non seulement un décompte précis d'une partie des heures accomplies mais encore un décompte de primes octroyées par l'employeur pour rémunérer des journées et des heures effectuées en sus de celles prévues par les contrats conclus, de sorte qu'il a suffisamment étayé sa demande, la cour d'appel a violé l'article L.

2224

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-15.652

Cour de cassation

« ne justifie pas de la réalité des heures supplémentaires dont il demande le paiement sur une période de cinq années » quand, en l'état de ces documents, en particulier du tableau faisant un décompte précis des heures supplémentaires effectuées, il appartenait à la société Garage SCF de répondre et de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L.

2225

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-17.581

Cour de cassation

« ne justifie pas de la réalité des heures supplémentaires dont il demande le paiement sur une période de cinq années » quand, en l'état de ces documents, en particulier du tableau faisant un décompte précis des heures supplémentaires effectuées, il appartenait à la société Garage SCF de répondre et de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. C..., la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant analysé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la pertinence des éléments produits tant par le salarié que par l'employeur, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L.

2226

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-24.999

Cour de cassation

se bornait à produire un tableau de décompte du nombre de jours travaillés chaque mois, qui ne précisait ni les heures de début et de fin de chaque journée travaillée, ni le nombre d'heures de travail accomplies par jour, par semaine ou par mois ; qu'en retenant néanmoins que ce tableau récapitulant ses heures de travail rendait possible pour l'employeur d'apporter des preuves contraires, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 3.

2227

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 septembre 2017, 16/09927

Cour d'appel

de ce montant mensuel Le jugement du conseil de prud'hommes est dès lors confirmé en ce qu'il condamne la SARL SAMOR à payer à Madame [R] [C] la somme de 629,54 euros bruts au titre de la prime de contribution des mois de juillet et août 2009 et de 62,95 euros à titre de congés payés afférents Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour être de nature à étayer sa demande et à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2228

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-18.068

Cour de cassation

humaines.. » conformément à la norme ISO 14001, est de nature, en dépit des critiques de l'intimée quant à la fiabilité et la pertinence des pièces et témoignages du salarié, à accréditer le fait que sa charge de travail pouvait le conduire à accomplir plus que 35 heures hebdomadaires ; que M. Hafid I... étayant ainsi sa demande, au sens de l'article L 3171-4 du code du travail, il appartient à l'employeur de justifier les horaires qu'il a effectivement réalisés ; que sur ce point, la société Star Auto qui se borne à produire des attestations de salariés mentionnant que la comptabilité pouvait être faite en 2 jours (Mme Valérie G...) ou en tout cas sans l'accomplissement d'heures supplémentaires (M. J... H... ), que M. Hafid I...

2229

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-17.923

Cour de cassation

bénéficiait d'une certaine latitude horaire ; qu'ainsi, comme le fait remarquer la SA BAMI, le mardi 3 juillet 2012 à 11H05, elle a utilisé le télécopieur de son employeur pour envoyer des documents à son avocat ; que les éléments produits sont finalement totalement insuffisants à apporter la preuve de l'activité professionnelle à plein temps revendiquée ; qu'en second lieu, aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction…

2230

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 15-24.397

Cour de cassation

Aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne pouvant être imposé à un représentant du personnel, il incombe à l'employeur, en cas de refus du salarié d'accepter la modification ou le changement litigieux, d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail de rompre le contrat de travail. Une cour d'appel ayant constaté qu'un salarié, qui avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail à la suite de la nullité de sa convention de forfait en heures, était salarié protégé, aurait dû déduire de ce refus l'obligation pour l'employeur, soit de maintenir le montant de la rémunération, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement

2231

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-16.088

Cour de cassation

ne mentionnant aucun horaire, il n'était pas suffisamment précis pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, quand le document versé au débats par le salarié indiquait, semaine par semaine, le nombre d'heures de travail par lui accomplies, ce qui était suffisamment précis pour que l'employeur justifie de ses horaires, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE pour caractériser le harcèlement reproché à la société Viaregio, Marc X...

2232

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-24.725

Cour de cassation

La conclusion d'une convention de forfait ultérieurement déclarée illicite ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants. Dès lors, ayant constaté que les parties avaient signé une promesse d'engagement précisant "votre emploi de la catégorie cadre est régi par un accord d'annualisation du temps de travail sur la base de 218 jours" et retenu que le salarié avait été soumis à une convention individuelle de forfait en jours prévue par les articles L.

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