Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 187
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.823
Cour de cassation; qu'en se fondant sur ces seuls éléments pour retenir que le salarié étayait sa demande au titre des semaines pour lesquelles aucun relevé signé n'avait été produit et qu'il pouvait prétendre à un rappel d'heures supplémentaires sur une base « de 58 heures par semaine jusqu'en avril 2003, puis de 57 heures », la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a retenu qu'au regard des « affirmations de B... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-15.429
Cour de cassationproduisait à l'appui de sa demande les relevés de ses heures de travail et temps de trajet et que ses éléments tendaient à démontrer qu'il avait accompli des heures supplémentaires ; qu'en déboutant M. Michel Y... de ses demandes de ce chef sans exiger de l'employeur qu'il justifie les horaires effectivement réalisés par lui, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du contrat de travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Michel Y... de sa demande subsidiaire tendant à l'indemnisation des frais et temps de déplacement. AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le temps de trajet domicile/travail ne peut être considéré comme du temps de travail effectif et en conséquence comme des heures supplémentaires rémunérées. ALORS QUE M. Michel Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-16.979
Cour de cassationMOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappels de rémunération et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires non rémunérées AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12.924
Cour de cassationLes pièces produites établis par ses soins ne permettent pas de déterminer un nombre d'heures supplémentaires qui auraient été effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail chaque semaine de l'année travaillée et ce durant les cinq années visées. La demande de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.609
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE, Sur la demande de rappel de rémunération : qu'au soutien de sa demande en paiement d'un total de 24.105,54 euros bruts à titre de rappel de salaire, le salarié appelant affirme avoir effectué des heures supplémentaires non prises en compte de 2006 à 2009, qu'il critique les décomptes opérés par son employeur, et qu'il conteste la légalité de la modulation de son temps de travail sur une base annuelle ; sur le premier point, qu'en application de l'article L.3171-4 du Code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures travaillées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que, d'une part, le salarié appelant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.520
Cour de cassationle 26 mai 2003, qui se contente d'indiquer qu'il exercera son activité sur la base de 211 jours de travail par année civile et qui, s'agissant des conditions, renvoie à un avenant qui n'est pas joint, ne peut valoir formalisation de l'accord du salarié à la convention de forfait ; que la convention de forfait dont se prévaut l'employeur est donc inopposable à M. Y... ; que conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.809
Cour de cassation; qu'en conséquence, il convient de le débouter de sa demande d'annulation d'une convention de forfait qui n'existe pas dans son contrat de travail, le déboute aussi de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé qui ne sont en rien fondées ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Patrick Y... réclame la somme de 202 386,23 euros à titre de rappel de salaires pour les années 2008 à 2012 ; qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-27.888
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que selon l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; Que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur, cette demande pouvant être implicite, notamment lorsque l'employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires; Considérant que l'article L 3171-4 du code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-16.738
Cour de cassationde répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'un agenda établi par le salarié lui-même, ne comportant que ses allégations quant à ses horaires de travail, n'est pas de nature, à lui seul, à étayer sa demande, en l'absence d'éléments extérieurs venant corroborer les horaires allégués ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2. ALORS subsidiairement QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société France télévisions faisait valoir que le calcul du salarié ne tenait pas compte des 19 jours de repos qu'il avait pris (conclusions d'appel, p. 21) ; qu'en entérinant le calcul du salarié, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-27.434
Cour de cassationALORS encore QU'à l'appui de ses demandes relatives à l'accomplissement de jours de travail supplémentaires, M. Alain Y... produisait des justificatifs de notes de frais et de paiement de ces notes ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'étayait pas ainsi sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre des jours de travail supplémentaires effectués, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3171-4 du code du travail. QUE de surcroît tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en jugeant que « même si M. Alain Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.480
Cour de cassation; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.374
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... Y... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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