Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 188
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.990
Cour de cassationsupplémentaires non rémunérées comme telles par son employeur et qu'il détaillait dans des décomptes des heures réalisées par mois ; qu'en retenant que M. Y... B... ne versait aucune pièce de nature à établir l'existence d'heures supplémentaires pour le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du contrat de travail. ALORS QUE présente le caractère de fixité de l'usage la prime fixe en son montant ou dans la détermination de ce montant ; que M. Y... B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.119
Cour de cassationde telles heures supplémentaires demandées » ; qu'en statuant comme elle a fait, quand il résultait de ses propres constatations que les prétentions du salarié étaient étayées par divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 5°) ALORS, subsidiairement, QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.272
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires : l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-15.020
Cour de cassationintérêts au taux légal à compter de la demande initiale, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à M. X... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de l'instance ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires et la prime trimestrielle Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-29.011
Cour de cassationtendant au paiement des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a retenu qu'il se contentait de fournir des tableaux qu'il avait confectionnés au vu de la seule affirmation selon laquelle il devait, pour accomplir ses tâches, être à la concession dès 8 heures du matin et jusqu'à 19h30 ; qu'en statuant ainsi, elle a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, et a violé en conséquence l'article L.3171-4 du code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'employeur subordonne le paiement des heures supplémentaires à une demande préalable soumise à autorisation, l'absence d'une telle autorisation n'exclut pas en soi un accord tacite de sa part pour la réalisation de ces heures ; qu'en se bornant, pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-12.576
Cour de cassationet 13.977,68 euros au titre des heures supplémentaires non payées sur les années 2008 à 2012 outre 1.397,76 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M Damien Y... sollicite un rappel d'heures supplémentaires de 13.977,68 euros d'heures supplémentaires outre 1.397,76 euros de congés payés afférents ; qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en cause d'appel, le rappel d'heures supplémentaires sollicité par M. Damien Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-11.280
Cour de cassation; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a également relevé que « la S.A.S La Pointe anciennement H2TO SAS ne fournit aucun élément » ; qu'en statuant comme elle a fait, quand il résultait de ses propres constatations que les prétentions de la salariée étaient étayées par divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-14.710
Cour de cassationconventionnel majoré des 17,33 heures qu'il payait ni même précisément contesté la réalité de la réalisation de telles heures. Aussi il doit être admis que M. Romain Y... rapporte la preuve de l'accord implicite de la société Peintures Challandaises quant à la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de ces 17,33 heures par mois. Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge, après avoir ordonné en cas de besoin toutes mesures d'instruction, forme sa conviction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-13.947
Cour de cassationtous les deux au magasin pendant les heures d'ouverture de celui-ci ; qu'en décidant au contraire que les éléments produits par les époux Y... n'étayaient pas suffisamment leur demande, la Cour d'appel a fait peser sur eux la charge de la preuve du temps de travail imposé effectué sur les seuls gérants, en méconnaissance des dispositions des articles L.3171-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-10.977
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur s'était acquitté de remboursements de frais pour les jours concernés par la demande du salarié, sans aucunement s'expliquer sur l'existence et la pertinence d'éléments de preuve produits par le salarié au soutien de sa demande, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS, au surplus, QU'en se fondant, pour condamner l'employeur à un rappel de salaire au titre de certains dimanches et jours fériés, sur l'existence de remboursements de frais, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-26.659
Cour de cassationune procédure de licenciement sauf l'hypothèse où le licenciement serait justifié par une faute grave ou lourde ; que la salariée a été licenciée le 4 avril 2012 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.762
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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