Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 180
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.074
Cour de cassationdoivent se décompter par semaine civile; que le contrat de travail de Madame Z... prévoit un temps de travail hebdomadaire de 39 heures, de sorte que 17,33 heures supplémentaires ont été payées à Madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-18.831
Cour de cassationpeut dès lors réclamer le paiement des heures de travail qu'il aurait effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ; que la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code ; aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-17.561
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir, pour le débouter de ce chef de demande, que cette demande était calculée sur une base hebdomadaire et non annuelle, la cour d'appel qui n'a pas recherché si des heures supplémentaires étaient dues, même sur la base annuelle retenue par elle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3122-2 et suivants et L.3171-4 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-18.128
Cour de cassation; que la convention de forfait doit donc être déclarée nulle ce qui rend inopposable à la salariée pour le passé comme pour l'avenir, les conditions qu'elle comporte ; qu'Angela Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-20.444
Cour de cassationSur les demandes financières supplémentaires de Mme X... Y... épouse Z... Mme X... Y... épouse Z... sollicite en outre la condamnation de la société Shtree à lui payer les sommes suivantes : * 24 157,50 € à titre d'indemnité de travail dissimulé, * 9 196,32 € à titre de rappel de salaire du 15 février 2010 au 15 juin 2013, [ ] Sur les heures supplémentaires En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-19.664
Cour de cassationpar courrier du 18 mai 2009, la SARL ALDI MARCHE [...] a informé qu'elle n'organiserait l'enquête qu'à la reprise effective du travail des salariés. Le 20 juillet 2009, Monsieur Y... s'inquiétait du statut depuis 4 mois qu'il est en arrêt indiquant " ce qui me désole, c'est que l'employeur ne cherche même pas à me voir, à me parler...ignorance, indifférence". Une relance de demande d'enquête devait être faite par le CHSCT le 22 juillet 2009 auprès de Monsieur E... . Le 24 juillet 2009, le Contrôleur du Travail informait Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.808
Cour de cassationMoyens produits par Me B... , avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR rejeté les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de rupture abusive du contrat de travail et de rappels de salaire et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU' «en application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-19.612
Cour de cassationl'attestation produite par lui mentionnant que ses journées de travail étaient de plus de 10 heures d'avril à juillet 2012 et d'octobre à décembre 2012 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que les prétentions du salarié étaient étayées par divers éléments auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que les décomptes journaliers d'heures supplémentaires produits par le salarié mentionnaient des durées quotidiennes de 8h30, 8h45, 9h15, 9h30 et 9h45, pour dire qu'ils infirmaient l'attestation de M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.953
Cour de cassationqu'il a effectivement réalisés, pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant se propres éléments, quand précisément Monsieur Y... versait aux débats un calcul des heures supplémentaires auquel la Société VEOLIA pouvait répondre, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L 3171-4 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à la régularisation de son salaire et de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte au droit des salariés protégés; AUX MOTIFS QUE «Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 15-22.758
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas des dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 et des stipulations de l'accord d'entreprise qui, en ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.080
Cour de cassationQUE la CPAM s'oppose aux prétentions de la salariée, arguant de ce qu'en sa qualité d'employeur, elle ne lui a jamais demandé de réaliser des heures complémentaires, qu'elle ne peut à ce titre se prévaloir de dépassements d'horaire prétendument imposés par les secrétaires, que l'argument tenant au minimum contractuel de deux heures est inopérant dans la mesure où ses vacations étaient de quatre heures ; QU'aux termes de l'article L.3171-4 du Code du Travail, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures complémentaires, d'étayer sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-22.461
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Hass, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la condamnation de la société Eleusis envers Mme Y... à la somme de 14 011,45 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1 401,14 euros de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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