Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 181

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2161

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-20.059

Cour de cassation

demandent à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 juin 2013, de dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame Eileen Z... est parfaitement justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse, par conséquent de débouter Madame Eileen Z... de l'intégralité de ses demandes ; ET AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.

2162

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-20.510

Cour de cassation

de l'année, sans qu'aucun élément extérieur ne vienne le corroborer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est déterminée en considération d'un élément ne présentant pas les caractères de sérieux et de précision nécessaires pour être de nature à étayer une demande d'heures supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 29 et 30), oralement reprises (cf. arrêt p.

2163

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-15.584

Cour de cassation

L'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation de la mise en place ou modification de l'organisation du travail de nuit permet seulement aux institutions représentatives du personnel d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre. Dès lors, le salarié est mal fondé à invoquer au soutien d'une demande de réparation que l'absence de consultation préalable des institutions représentatives du personnel rendait illégal le recours au travail de nuit

2164

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-21.214

Cour de cassation

contestait la réalité de ces infractions, la Cour d'appel a dénaturé le courrier susvisé du 18 décembre 2012 ainsi que celui du 18 février 2013 en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que, selon l'article L.

2165

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-16.232

Cour de cassation

et a considéré être dans l'incapacité de connaître les horaires que Mme Z... estime avoir réalisés ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les éléments produits par la salariée, qui permettaient à l'employeur de répondre à ses prétentions, étaient de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le contrat de travail avait été rompu par la démission de Mme Z... et d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Aux motifs que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que Mme Z...

2166

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.924

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ARNO à payer à M. Y... les sommes de 72 262,85 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 30 juillet 2008 au 7 avril 2013, 7 226,28 € à titre d'indemnité de congés payés afférente, et 29 148,88 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'il résulte du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 17 janvier 2013 que les "vendeurs secteur", tel Loïc…

2167

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.206

Cour de cassation

conséquence la réalisation d'heures supplémentaires à 25% et à 50% ; qu'en jugeant que ce seul planning était insuffisant à étayer sa demande qui devait donc être rejetée lorsque ce planning constituaient un décompte suffisamment précis des heures qu'elle prétendait avoir réalisées, auquel la société B... pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. 2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que le planning hebdomadaire versé aux débats par Mme Y...

2168

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-12.929

Cour de cassation

à septembre 2012, en estimant que l'agenda comme les listings informatiques n'avaient pas été remplis jour après jour pendant la période considérée mais manifestement établis pour les besoins de la présente procédure, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail; 2. ALORS également QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe à aucune des parties; que le salarié doit seulement préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande; que, pour rejeter la demande de M.

2169

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.708

Cour de cassation

3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%; aux termes de l'article L.

2170

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-28.477

Cour de cassation

; que constituent seules des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail et donnant lieu à rémunération à un taux majoré, celles qui correspondent à un travail commandé ou effectué avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; qu'il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L. 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur Y...

2171

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-18.163

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en rappel d'heures supplémentaires en ce qui concerne les années antérieures à 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L.

2172

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-13.281

Cour de cassation

les sommes de 764,81 euros à titre d'indemnité de licenciement et 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les sommes de 1 500 et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que, sur la demande d'heures supplémentaires, s'il résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à cette dernière de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur Y...

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