Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 182
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-18.330
Cour de cassation1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à défaut d'examiner la portée probante du cahier à spirales produit par M. Y..., le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande de M. Y... sans examiner le cahier à spirales qu'il a produit, le conseil de prud'hommes a méconnu les prescriptions de l'article 455 du CPC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-16.068
Cour de cassation; qu'il appartient au salarié qui sollicite le paiement d'heures supplémentaires de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en retenant que les salariés n'étayaient pas leurs demandes de rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateur quand étaient versés aux débats des décomptes mensuels des heures travaillées, et que de son côté l'employeur n'apportait pas d'éléments contradictoires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.544
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ATOLL à payer à Monsieur Y... les sommes de 450,89 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 45,08 € au titre des congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE, « sur les heures supplémentaires, il convient de rappeler en droit, selon les disposions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis à par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.813
Cour de cassationen pièce 52 de ses conclusions, qui serait selon elle un calcul d'heures, que le nom de la salariée n'apparaît pas sur cette feuille, que cette dernière est complètement incompréhensible, qu'aucune preuve sur les horaires et les temps de pause ne vient corroborer les dires de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, laquelle incombe à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-17.806
Cour de cassationlicenciement ; qu'à partir de mai 2005, son temps partiel était passé de 67 heures à 120 heures de travail par mois ; ( ) que la société Financière Z... contestait le statut cadre revendiqué par madame Y... au motif qu'elle exerçait un emploi à temps partiel ; que la cour estimait que madame Y... n'apportait pas suffisamment d'éléments au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.431
Cour de cassationALORS 6°) QU'il appartient au salarié réclamant le paiement d'heures supplémentaires de fournir des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en considérant que la demande de rappel d'heures supplémentaires serait fondée, quand il résulte de ses constatations que monsieur Z... n'a fourni aucun élément de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS 7°) QU'il n'est pas permis au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en considérant que, dans sa lettre du 28 février 2013, monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-11.682
Cour de cassation1221-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents, et en conséquence de complément d'indemnité de préavis et congés payés afférents et d'indemnité de licenciement. AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande. En l'espèce, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.222
Cour de cassationMOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société MAISON DES BRASSEURS à la seule somme de 394,14 euros, outre les congés payés afférents, à titre de rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE: « L'article L.3171-4 du code du travail dispose que : ''En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et. de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 16-23.106
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas d'un accord d'entreprise qui ne prévoit pas un suivi effectif et régulier par la hiérarchie du salarié des états récapitulatifs de son temps travaillé qui lui sont transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 15-14.793
Cour de cassationLe délai imparti par l'article 1034 du code de procédure civile court à l'encontre de la partie qui notifie même si l'arrêt de cassation n'a pas été notifié à l'ensemble des parties
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.903
Cour de cassation; l'affirmation de la société Mary Automobiles SAS que la durée réduite de sa présence dans l'entreprise a limité sa participation à une réunion avec le directeur général de la société holding du groupe le 17 octobre 2013 n'est même pas justifiée ; ainsi, il n'est pas justifié que M. Y... ait été cadre dirigeant de l'entreprise et dès lors, la législation relative au temps légal de travail lui est applicable. S'il résulte du texte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-15.704
Cour de cassationla somme de 26 641,32 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 2 664,13 € à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L.
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Méthode et périmètre
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