Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 160

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
1909

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.455

Cour de cassation

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société LES SOURCES DE L'ORIENT à payer à Mme Z... les sommes de 6.950 € au titre du rappel de salaire correspondant aux heures effectuées le dimanche, de 695 € au titre des congés payés afférents et 142,65 € au titre de l'indemnité de transport restant due ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi,…

1910

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-18.428

Cour de cassation

consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. La charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel n'incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie. Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1911

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.662

Cour de cassation

de sa demande d'heures supplémentaires sans rechercher, comme il le lui était demandé, si sa charge de travail n'impliquait pas nécessairement l'existence d'heures supplémentaires ce qui était confirmé par le fait que son contrat de travail prévoyait la réalisation de telles heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail ; ALORS QUE, en outre, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail constitue un travail effectif donnant lieu au paiement d'heures supplémentaires dès lors qu'il excède le temps de trajet habituel ; que M. Y...

1912

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.004

Cour de cassation

des bulletins de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision et d'AVOIR condamné la société B.H Catering Services à payer à Monsieur Y... la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE (Sur le rappel d'heures supplémentaires) selon les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments produits par les parties ; que Monsieur Y...

1913

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.419

Cour de cassation

contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité ; que le statut de gérant non-salarié est donc incompatible avec l'exercice d'un contrôle ou d'un décompte de la durée du travail si bien que les dispositions de l'article L.3171-4 de code du travail, qui mettent à la charge de l'employeur le soin de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ne peuvent s'appliquer ; qu'en appliquant en l'espèce la répartition de la charge de la preuve issue de l'article L.3171-4 de code du travail à la situation des époux Y..., bien qu'elle a constaté que la société Distribution Casino France « n'impose pas les conditions de travail…

1914

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.416

Cour de cassation

contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité ; que le statut de gérant non-salarié est donc incompatible avec l'exercice d'un contrôle ou d'un décompte de la durée du travail si bien que les dispositions de l'article L. 3171-4 de code du travail, qui mettent à la charge de l'employeur le soin de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ne peuvent s'appliquer ; qu'en appliquant en l'espèce la répartition de la charge de la preuve issue de l'article L. 3171-4 de code du travail à la situation des époux A...

1915

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.593

Cour de cassation

fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre des heures supplémentaires au cours des vendanges : Il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L. 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. En l'espèce, M. Y... produit aux débats des tableaux quotidiens détaillés pour chaque période de vendanges (mois de septembre), pour les années 2008 à 2012. Il présente une demande suffisamment étayée.

1916

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 15-24.601

Cour de cassation

; qu'en appréciant l'existence d'heures supplémentaires au regard des seuls éléments de preuve communiqués par les salariés à l'expert judiciaire, lesquels étayaient leurs demandes, sans procéder à un quelconque examen des éléments relatifs aux horaires effectivement réalisés qu'il incombait à l'employeur de lui fournir, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls salariés, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que le salarié ayant pour seule obligation d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, la charge de la preuve de la réalité des heures de travail qu'il invoque ne lui incombe pas ; que dans leurs conclusions, M. Y...

1917

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 15-24.602

Cour de cassation

; qu'en appréciant l'existence d'heures supplémentaires au regard des seuls éléments de preuve communiqués par les salariés à l'expert judiciaire, lesquels étayaient ses demandes, sans procéder à un quelconque examen des éléments relatifs aux horaires effectivement réalisés qu'il incombait à l'employeur de lui fournir, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls salariés, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que le salarié ayant pour seule obligation d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, la charge de la preuve de la réalité des heures de travail qu'il invoque ne lui incombe pas ; que dans ses conclusions, M.

1918

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.417

Cour de cassation

contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité ; que le statut de gérant non-salarié est donc incompatible avec l'exercice d'un contrôle ou d'un décompte de la durée du travail si bien que les dispositions de l'article L. 3171-4 de code du travail, qui mettent à la charge de l'employeur le soin de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ne peuvent s'appliquer ; qu'en appliquant en l'espèce la répartition de la charge de la preuve issue de l'article L.

1919

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-16.660

Cour de cassation

d'appel a violé l'article L. 7322-1 du code du travail, ensemble l'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) et l'article 2-X de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant cette ordonnance, ensemble l'article L. 782-7 de l'ancien code du travail par fausse application, ensemble les articles L. 3171-4 , L. 7321-1 et L.

1920

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.485

Cour de cassation

Aussi, la convention de forfait stipulée dans le contrat de travail de M. Y... en application de dispositions conventionnelles n'assurant pas la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés est nulle. En conséquence de cette nullité, M. Y... est bien fondé en sa demande de paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà des 36,75 heures hebdomadaires payées. Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

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