Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 151
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 16-25.801
Cour de cassationde ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, rappel de salaire au titre du repos compensateur dû pour les heures supplémentaires et congés payés y afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « M. Salem Y..., pour la première fois en cause d'appel, a sollicité l'octroi de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er janvier 2008 au 20 avril 2012. En application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 décembre 2018, 16/03380
Cour d'appel[Z] lors d'un appel téléphonique de M. [X], dénué de toute précision, sont insuffisants à caractériser les agissements et le préjudice de réputation professionnelle allégués par M. [Z] ; La demande de dommages et intérêts formée de ce chef sera donc rejetée ; Sur l'exécution du contrat de travail : Sur les heures supplémentaires En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-21.552
Cour de cassationsoutient exactement que son temps de travail effectif relève du droit commun et que toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail doivent lui être réglées au titre d'heures supplémentaires ; que toutefois la nullité de la convention de forfait ne le dispense pas de respecter le régime probatoire des heures supplémentaires ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.210
Cour de cassation3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 11 décembre 2018, 13/07586
Cour d'appelSur l'exécution du contrat de travail Madame [S] fait valoir qu'elle a effectué de nombreuses heures de travail supplémentaires non rémunérées sur la période s'étendant du 23 juillet 2007 au 23 juillet 2011 tandis que l'employeur s'est livré à du travail dissimulé sur cette période.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-11.846
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE "Monsieur Y... sollicite l'allocation de la somme de 26 071,33 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre celle de 2 607,13 euros au titre des congés payés afférents ; qu'il fonde cette demande au titre d'heures supplémentaires réalisées mais non payées pour la période du 1er février au 31 décembre 2011; QUE par application de l'article L.3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande puis ensuite à l'employeur de produire des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par l'employeur ; que les éléments…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-27.248
Cour de cassationpréciser en quoi le décompte ainsi fourni par l'exposant n'était pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au titre de chacun des mois concernés, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3171-4 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.881
Cour de cassation, - ce dont il résultait que le salarié étayait sa demande par la production d'éléments suffisamment précis -, et en jugeant néanmoins que M. B... devait être débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-18.076
Cour de cassation2011 est recevable ; qu'en tout état de cause, si la loi du 14 juin 2013 a instauré un délai de prescription de trois ans en matière de salaire, ce nouveau délai ne s'applique pas si l'ancien délai avait commencé à courir avant la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 16 juin 2013, ce qui est le cas ; que sur le fond, s'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.017
Cour de cassationALORS QUE les juges ne peuvent faire peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié ; que le salarié produisait, au soutien de sa demande, ses fiches de pointage établies par l'entreprise, un décompte détaillé au jour le jour et ses fiches de paie justifiant que ces heures n'avaient pas été payées ; qu'en rejetant les demandes en mettant la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-15.331
Cour de cassation; qu'en considérant que le salarié n'avait pas étayé sa demande pour la raison que les mentions de l'agenda, non contradictoires, ne sont corroborées par aucune autre pièce quand il résultait de ces constatations que ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.813
Cour de cassationproduisait aux débats des relevés horaires établis par ses soins et des attestations ; qu'en écartant ces éléments, au motif que le salarié avait effectué le décompte des heures non par semaine civile mais en intégrant des jours d'une semaine précédente ou postérieure et qu'ils comportaient certaines erreurs, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'accomplissement d'heures supplémentaires et violé l'article L.3171-4 du Code du travail. 2°) ALORS EN OUTRE QU'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il n'avait pas effectué son décompte par semaine civile quand il appartenait au juge, sur la base des relevés horaires fournis, de rechercher si, en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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