Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 150
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 16-18.177
Cour de cassationMais attendu que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.884
Cour de cassationpar trimestre effectuées excède largement les 108 heures, qu'il lui est dû une indemnité équivalente à 5 jours par trimestre, soit 20 jours pour la période considérée ; que Monsieur Eric Y... réplique ès-qualités, que c'est Monsieur Ludovic Z... lui-même qui a calculé les heures supplémentaires et qui a retenu à tort un taux de 50 % ; que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, la preuve des horaires de effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur Ludovic Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.487
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Souleiado PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir a condamné la SA Souleiado à payer à X... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.715
Cour de cassationles jours fériés ; que le salarié sera débouté de sa demande. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen relatif au chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra au chef de dispositif relatif au rappel de salaire des heures non rémunérées pour les semaines comportant un jour chômé, en application des articles L. 3121-1 et s. et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'époque des faits, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande d'un montant de 5 493,52 euros à titre d'indemnité pour les repos compensateurs dus en raison du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.786
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires alloué à M. Johann Y... à la somme de 40 000 euros et d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement au titre du non-respect du repos quotidien, de la contrepartie obligatoire en repos et de ses demandes au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-17.907
Cour de cassationde travail du 5 septembre 2001, n'est pas affectée par la cassation et est par conséquent définitive ; que dès lors que le dispositif de forfait annuel en jours est privé d'effet, Mme B... est en droit de demander le paiement des heures effectivement accomplies au-delà de la durée légale qui ne lui auraient pas été payées ; que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-14.319
Cour de cassationet les assistants permanents n'a été fourni. Le salarié est donc fondé à soutenir que ce forfait annuel, tardivement appliqué, lui est inopposable, étant observé qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 1er avril 2014 au 23 mai 2014, et que sa mise à pied à titre conservatoire est intervenue à compter du 3 juin 2014.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.556
Cour de cassationqu'il produisait aux débats devait être écartée car ce dernier était le grand-père des filles de Mm B... G... , la concubine de M. Y... (cf. conclusions d'appel de l'employeur, p. 13) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en raison des liens familiaux existants, le témoignage de M. G... ne devait pas être écarté pour manque d'impartialité, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.815
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans constater que les heures alléguées avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou du moins avec l'accord, au moins implicite, de celui-ci, notamment en recherchant si un représentant de l'employeur ou son supérieur hiérarchique en avait eu connaissance sans s'opposer à leur exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ET ALORS QU'en statuant comme elle a fait, sans préciser qui étaient ces « membres de la société » avec lesquels la salariée était censée échanger à des heures matinales ou tardives, la cour d'appel n'a pas fait ressortir en quoi les échanges entre Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-18.725
Cour de cassationIl incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-14.631
Cour de cassationSelon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.591
Cour de cassationcette demande ; que la cour d'appel a ainsi excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il n'est pas contesté que…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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