Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 149

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
1777

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.779

Cour de cassation

; que la décision de la Cour de cassation du 24 avril 2013 ne remet en cause ces dispositions que sur la période postérieure et non antérieure à cette date ; qu'à la suite de cette décision de justice, la société Lowendalmasai a revu les contrats de travail et M. Y... est revenu à une durée de travail de 151,67 heures mensuelles ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. Y... de sa demande relative à la nullité de la convention de forfaits ; que vu l'article L.

1778

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.429

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à obtenir le paiement d'heures supplémentaires, les congés payés afférents et une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... sollicite un rappel d'heures supplémentaires sur 5 ans, de mai 2008 à mars 2013 à hauteur de la somme de 16.424,62€, ainsi que la somme de l.642,46€ au titre des congés payés afférents ( ) ; en application de l'article L.

1779

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-24.457

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y...

1780

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.373

Cour de cassation

mandat social de directeur général délégué. La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

1781

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-20.903

Cour de cassation

en qualité de représentants des organisations syndicales. Cependant, cet accord ne comprend aucune indication permettant d'identifier les organisations syndicales ayant signé l'accord en question et de s'assurer ainsi que l'accord en question a été signé par des organisations syndicales représentatives. En conséquence, l'accord du 19 novembre 2008 est inopposable à M. Y...

1782

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-18.067

Cour de cassation

sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires et d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'il résulte de l'article L.

1783

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.414

Cour de cassation

« est de nature à étayer sa demande et met en tout cas l'employeur en mesure de répondre en fournissant des éléments propres à justifier les horaires effectivement réalisés », sans aucunement rechercher si ce document n'était pas affecté d'inexactitudes interdisant d'y voir un élément de nature à étayer la demande du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté que le salarié étayait sa demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hartmann et Charlier, prise en la personne de M.

1784

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-27.939

Cour de cassation

diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de contrepartie obligatoire en repos et en réparation du préjudice subi en raison du dépassement de la durée maximale moyenne de travail ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos : Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1785

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-21.480

Cour de cassation

croit pouvoir réclamer des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires, alors que dans ce cas, le salarié doit étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés (Cass. Soc. 25-2-2004 n° 01-45.441)/ Attendu que : " Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable " (article L. 3171-4 du code du travail). / Que Madame Z... produit un document qui n'est pas utilisé au sein du cabinet et qui ne sert ni pour le décompte du temps de travail, ni pour la facturation client. / Que les fonctions utilisées par ce logiciel sont protégées par un mot de passe et suivies régulièrement par Monsieur B....

1786

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.394

Cour de cassation

1242-2, 2° et L.1245-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Monsieur H... Y... de sa demande tendant à ce que la Société A... CHAUFFAGE soit condamnée à lui verser la somme de 4494,76 euros au titre des heures supplémentaires impayées, outre 449,76 euros au titre des congés payés subséquents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « L'article L.3171-4 du code du travail énonce qu'il appartient dans un premier temps probatoire au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

1787

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.769

Cour de cassation

L'article 3.5.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 étendue par arrêté du 21 août 2008 prévoit que quel que soit le type de contrat à durée indéterminée, toute modification essentielle du contrat de travail à l'initiative de l'employeur comme une révision du volume horaire, doit faire l'objet d'une notification écrite au salarié concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trente jours avant la prise de service du salarié et qu'en cas de réduction d'horaire, si cette notification est adressée hors délai, le salaire du salarié est maintenu pendant trois mois à compter de sa reprise de service.

1788

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-23.376

Cour de cassation

Mais attendu que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Z..., MM. Z... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

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