Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 152
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.971
Cour de cassation/ Mme X... réclame le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées. / La durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail, soit 35 heures par semaine civile, constitue le seuil de déclanchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code. / En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-16.033
Cour de cassationcomme le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré, conformément aux dispositions de l'article L 3121 -22 du code du travail, lesquelles heures supplémentaires doivent se décompter par semaine civile ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, les dispositions de l'article L 3171-4 du même code organisent un régime de preuve spécifique dans les termes suivants : que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit être en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.567
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, et, en conséquence, de ses demandes au titre des repos compensateurs, de l'absence d'information relative aux repos compensateurs et du travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les heures supplémentaires : en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.979
Cour de cassationenvoyés entre 20 h et 23 h et l'attestation d'une collègue évoquant ses « longues journées de travail lorsque nous partions au bout du monde pour des reportages photos »; qu'en rejetant néanmoins sa demande, en lui reprochant de ne pas fournir de « justificatif déterminant », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-26.231
Cour de cassationLa société LIDL soutient que les plannings versés aux débats, qui sont signés par le salarié, et qui couvrent la période de travail du salarié du 26 février 2007 au 8 août 2010 démontrent que celui-ci bénéficiait de deux jours de repos par semaine. Elle conteste donc vivement la réclamation formulée au titre d'heures supplémentaires. Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fourni au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés. Il appartient toutefois au salarié demandeur de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer ses prétentions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-25.663
Cour de cassationdu travail, et que leur valeur pouvait être remise en cause lorsque les informations mentionnées par le salarié étaient contredites par les relevés établis à partir de la carte numérique des camions conduits, équipés d'un système de contrôle bien plus fiable que les mentions apposées par le salarié sur les fiches de frais, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Ayala à payer à M. Y... la somme de 11 859,84 euros au titre du travail dissimulé ; Aux motifs que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-11.410
Cour de cassationcomme cela a été demandé ; que la production du registre du personnel sollicitée ne présente pas d'intérêt significatif dans le cadre du présent litige de sorte que cette demande sera rejetée par la cour ; qu'il convient donc de rejeter ce chef de demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; que, sur les heures supplémentaires, l'article L. 3171-4 du code du travail énonce « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-24.353
Cour de cassationTROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Love Here Pearl Farm à verser à Mme A... la somme de 563 064 FCP, au titre des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS propres QU'il n'existe pas, dans le droit du travail de la Polynésie française, de règle de preuve spécifique aux heures supplémentaires comme celle édictée par l'article L. 3171-4 du code du travail métropolitain ; qu'il appartient donc au salarié de rapporter la preuve de l'existence des heures supplémentaires dont il réclame le paiement ; que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-23.042
Cour de cassation; que de son côté la société Yves Rocher ne fournit aucun élément de nature à justifier des horaires réalisés par Mme Y... » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « sur les heures supplémentaires : Le contrat de gérance libre dispose que la gérante doit diriger personnellement I 'institut et qu'elle s'engage à le maintenir ouvert à la clientèle pendant les jours et heures normaux d'ouverture. Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fourbir au juge les éléments de nature à Justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-15.238
Cour de cassationde ses attributions ; que la salariée appelante a conservé sa rémunération, une position hiérarchique supérieure sur le personnel, et la délégation de pouvoir qui lui avait été confiée pour la gestion de ce personnel, mais que son emploi a été vidé de la part la plus importante de ses attributions et responsabilités ; que (p. 5) en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.890
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Maury, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Sarl Maury au paiement des sommes de 31 855 euros et 3 185 euros respectivement à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-22.492
Cour de cassationobligatoire en repos et à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS propres QUE la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; qu'aux tenues de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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