Code du travail

Article L. 3171-3 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées446
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-3

446 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 16-23.106

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas d'un accord d'entreprise qui ne prévoit pas un suivi effectif et régulier par la hiérarchie du salarié des états récapitulatifs de son temps travaillé qui lui sont transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-19.121

Cour de cassation

et le nombre d'heures de travail accomplies au-delà de la durée maximale autorisée, en énonçant qu'elle ne serait pas établie, lors même qu'elle résultait nécessairement de cette décision pénale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges doivent viser et analyser, fut-ce sommairement les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'afin d'étayer sa demande d'indemnisation de la perte de chance que l'employeur lui avait fait perdre de pouvoir démontrer le volume exact des heures supplémentaires effectivement réalisées et le dépassement de l'amplitude quotidienne de travail autorisée, M. Y...

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.109

Cour de cassation

alors que précisément, la salariée, qui n'avait pu disposer d'éléments détenus par l'entreprise, avait seulement demandé la réparation du préjudice en résultant et n'avait formé aucune demande de rappel de salaire pour les années antérieures à 2010, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 3171-3 et D.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-24.273

Cour de cassation

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable"; par ailleurs, l'article L.3171-3 du même code énonce : "l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travailles documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-12.080

Cour de cassation

; qu'il doit fournir des informations sur la durée du travail en vigueur dans l'entreprise, notamment en fournissant les horaires de travail affichés dans l'entreprise conformément à l'article L.3171-1 du Code du travail ainsi que les documents qu'il doit tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail permettant la comptabilisation du temps de travail accompli par les salariés dans l'entreprise (L.3171-3 du Code du travail) ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que, statuant à nouveau sur ce point, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période de 1997 au 7 février 1998 et recevable pour la période postérieure ; que l'employeur…

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.056

Cour de cassation

de salaire pour heures supplémentaires ; Aux motifs que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; que Madame [S] produit un décompte des heures supplémentaires qu'elle allègue avoir effectuées ; que l'employeur ne produit aucun élément ; or il lui incombait conformément aux dispositions des articles L. 3171-2 et L.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.174

Cour de cassation

; qu'en faisant application au bénéfice de la Société Adrexo de dispositions conventionnelles permettant à l'employeur la quantification préalable et l'"ajustement contractuel " de sa durée du travail en considération des volumes de distribution, hors toute comptabilisation du travail effectif accompli par les salariés concernés, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 3121-52 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2. 2. 1.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.175

Cour de cassation

; qu'en faisant application au bénéfice de la Société Adrexo de dispositions conventionnelles permettant à l'employeur la quantification préalable et l'" ajustement contractuel " de sa durée du travail en considération des volumes de distribution, hors toute comptabilisation du travail effectif accompli par les salariés concernés, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-20.244

Cour de cassation

; qu'il doit produire des éléments sur la durée du travail en vigueur dans l'entreprise notamment les horaires de travail affichés dans l'entreprise conformément à article L. 3171-1 du code du travail ainsi que les documents qu'il doit'tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail permettant la comptabilisation du temps de travail accompli par les salariés dans l'entreprise (article L. 3171-3 du code du travail) ; que Madame Y...

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.428

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et observations desquelles il résultait que Monsieur X... avait étayé sa demande de paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis de nature à établir la réalité des heures supplémentaires réalisées, auxquels Monsieur Y... pouvait répondre au regard des articles L. 3171-3, L. 3171-4, L. 3171-2 et D 3171-8 du code du travail qu'elle a ainsi violés.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-26.449

Cour de cassation

ALORS 3°) QU'en l'absence de preuve fournie par l'employeur et en faisant peser la charge de celle-ci sur le seul salarié en constatant que « l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de justifier des heures supplémentaires accomplies par le salarié » bien que l'employeur soit légalement tenu « de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié » la cour d'appel a violé les articles L 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-21.517

Cour de cassation

1°/ qu'en statuant comme ci-dessus, cependant que l'évaluation de ses heures de travail faite par le salarié et le refus de l'employeur de répondre à la sommation de produire les plannings de travail et feuilles de route constituent des élément suffisant à étayer sa demande, puisque l'employeur peut y répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en application de l'article L. 3171-3 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'établir et de conserver les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; qu'en application de l'article L.

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