Code du travail

Article L. 3171-3 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées435
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-3

435 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-21.517

Cour de cassation

1°/ qu'en statuant comme ci-dessus, cependant que l'évaluation de ses heures de travail faite par le salarié et le refus de l'employeur de répondre à la sommation de produire les plannings de travail et feuilles de route constituent des élément suffisant à étayer sa demande, puisque l'employeur peut y répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en application de l'article L. 3171-3 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'établir et de conserver les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; qu'en application de l'article L.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-43.165

Cour de cassation

constituait une modification de son contrat de travail en raison de ce qu'elle impliquait une justification de son emploi du temps auprès de son employeur incompatible avec la grande autonomie de l'organisation de son travail et de son emploi du temps qui lui avait été reconnue dans son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3221-43, L. 3171-3, D. 3171-10 et L. 1232-1 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les missions de développement des ventes clients, dont la non-exécution était reprochée à M.

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.626

Cour de cassation

Selon l'ancien article L. 212-15-3 III du code du travail, lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement ; ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. Selon l'article L. 212-15-4, devenu L.

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