Code du travail

Article L. 3142-95 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées25
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3142-95

25 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-22.772

Cour de cassation

administration des douanes se montre tolérante et ne voit pas d'inconvénient à la poursuite de son activité au sein du débit de tabac " ; qu'il est constant que M. X... aurait dû reprendre son activité le 3 janvier 2011, à l'issue de son congé pour création d'entreprise, le salarié se fondant à cet égard sur les dispositions des articles L. 3142-84 al. 2 et L. 3142-95 al. 2 du code du travail pour faire valoir qu'il avait droit à la réintégration dans l'entreprise et ce dans son précédent emploi ou un emploi similaire ; qu'il résulte de la lettre en date du 21 mars 2011 par laquelle M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.321

Cour de cassation

moins équivalente à celle perçue antérieurement au congé sabbatique, en sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement abusif ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-12.245

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3142-95 du code du travail qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire. Justifie légalement sa décision de rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié licencié à son retour de congé sabbatique, la cour d'appel qui constate que son précédent emploi n'était plus disponible et qu'il avait refusé plusieurs propositions de postes présentant des caractéristiques équivalentes au poste occupé avant son départ en congé

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 12-35.115

Cour de cassation

, congés payés afférents et dommages et intérêts. AUX MOTIFS QUE s'agissant du licenciement, M. Adrien X... a bénéficié d'un congé sans solde pendant 2 années, du 2 avril 2007 au 2 avril 2009, non dans le cadre du régime légal de congé sabbatique prévu par les articles L3142-91 du code du travail et ses modalités de réintégration prévues par l'article L 3142-95 du même code mais dans un cadre conventionnel prévu par l'article 38 de l'accord du 4 juillet 1996 régissant le personnel de l'AFPA qui ne comporte aucune précision sur les conditions de réintégration. L'article L3142-105 du code du travail n'a donc pas vocation à s'appliquer. Avant son départ au regard des pièces produites, M. Adrien X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.568

Cour de cassation

demandes afférant à cette situation ; » Alors, d'une part, que la cassation, à intervenir sur les premier, deuxième et/ou troisième moyens de cassation entrainera, par voie de conséquence, la cassation sur le quatrième moyen en application de l'article 625 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, que, selon l'article L.3142-95 du code du travail, à l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'en refusant d'examiner si l'employeur avait offert au salarié à l'issue de son congé sabbatique son ancien poste ou un poste similaire, au prétexte fallacieux que, n'ayant pas repris son travail, le salarié était dans l'incapacité de justifier de ce que l'employeur avait manqué à ses obligations…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 11-11.373

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3142-95 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 février 1998 par la Mutuelle générale de l'équipement et des territoires, a bénéficié d'un congé sabbatique d'une durée de onze mois à compter du 24 octobre 2006 ; qu'en prévision de son retour, l'employeur l'a informé de la nouvelle organisation du secteur des moyens généraux, désormais rattachée à la direction administrative de la mutuelle, de la création d'une division des achats, logistique et moyens généraux constituée de deux pôles d'activité, à savoir le pôle achats et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-14.431

Cour de cassation

le droit de retrouver le poste qu'il avait avant son départ en congé sabbatique des dispositions de la convention collective applicable aux agents bénéficiaires d'un congé sans solde et écarter la faute grave, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions de la convention collective des organismes de sécurité sociale et l'article L. 122-32-21 de l'ancien code du travail devenu l'article L. 3142-95 du code actuel ; 2°/ que même à supposer qu'il soit possible à un agent de retour de congé sabbatique de revendiquer les droits reconnus à un agent de retour de congé sans solde, il demeure qu'aux termes de l'article 40 de la convention collective des organismes de sécurité sociale "les agents bénéficiaires d'un congé sans solde resteront inscrits à l'effectif du personnel de leur organisme d'origine.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-42.378

Cour de cassation

d'un abandon de poste ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur respecte les obligations mises à sa charge par l'article L. 3142-95 du code du travail lorsqu'il propose au salarié, dont l'emploi n'est plus disponible lors de son retour de congé sabbatique, un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en constatant que Mme X... avait été remplacée définitivement à son poste de gestionnaire de risques et en affirmant néanmoins que face au refus de Mme X... d'accepter le poste de contrôleur de risques, le Crédit du Nord aurait dû rechercher si Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.378

Cour de cassation

; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 février 2006, invoquant l'absence de proposition d'un poste identique ou similaire à celui qu'il occupait avant son départ, et son affectation à des tâches subalternes, temporaires et inutiles ; qu'il a été ensuite licencié pour abandon de poste le 23 avril 2006 ; qu'estimant que son employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-32-21 devenu L. 3142-95 du code du travail et que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.786

Cour de cassation

X...a été engagée par la société Péchiney le 2 novembre 1995 à effet au 1er janvier 1996, en qualité d'auditrice ; que le 16 avril 2003, elle a été licenciée pour faute grave tenant au refus du poste qui lui a été proposé à son retour de congé sabbatique le 1er février 2003 ; que, contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.473

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 alinéa 1, L. 122-32-17 et L. 122-32-21devenus L. 1235-1, L. 3142-91 et L. 3142-95 du code du travail ensemble l'article 45 de la convention collective du personnel MSA ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la MSA le 9 septembre 1969 en qualité de sténo-dactylo, puis d'assistante de communication à compter du 1er janvier 1991, enfin en qualité de chargée de communication à compter de novembre 2002 ; qu'elle a refusé le poste qui lui a été proposé à l'issue de son congé sabbatique en août 2005 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à ce titre ;

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