Code du travail
Article L. 3142-95 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3142-95
Le contrat de travail d'un salarié appelé au service national en application du livre II du code du service national est suspendu pendant toute la durée du service national actif.
Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le salarié désirant reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en avertit son ancien employeur.
La réintégration dans l'entreprise est de droit.
Le salarié réintégré bénéficie de tous les avantages acquis au moment de son départ.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3142-95
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.984
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-32-21, devenu L. 3142-95 du code du travail ; Attendu que selon ce texte, à l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de documentaliste-responsable de la documentation financière de la direction centrale épargne et gestion à compter du 1er décembre 1990 par la Caisse centrale des banques populaires, aux droits de laquelle vient la société Natixis, a été détachée à compter du 21 décembre 1999 auprès de la société Natexis banque dans
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