Code du travail
Article L. 3141-26 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 3141-26
Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale. L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-20.795
Cour de cassationavait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail ; qu'en retenant par motifs adoptés que la faute lourde prive l'exposant de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, alors applicable, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.845
Cour de cassation1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Sepur à payer à M. [Z] [V] la somme de 781,31 euros au titre de 3,57 jours de congés non payés ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de congés payés : selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-16.996
Cour de cassationde congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés payés ; que l'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter M. [K] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, que ce dernier avait commis une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.583
Cour de cassation5° ALORS QUE la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en retenant que la faute lourde était caractérisée sans rechercher l'intention de nuire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-2, L. 2511-1 et L. 3141-26 du code du travail. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.773
Cour de cassationle report des congés payés ; qu'en retenant au contraire que la mention sur le bulletin de paie de novembre 2016 de 140,5 jours de congés qui relevaient de la période de référence antérieure au 1er juin 2016, valait acception par l'employeur de leur report, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil ensemble les articles L. 3141-3, L. 3141-22, L. 3141-26 et R. 3243-1 du code du travail dans leurs versions applicables au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-20.128
Cour de cassation; que la cour d'appel en a déduit ‘'son intention claire et non équivoque de s'approprier la clientèle de la société CCGE du Sud'‘ ; qu'en jugeant néanmoins que M. [M] n'avait pas commis une faute lourde, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 233-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2008 : 4. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.782
Cour de cassation; que la cour a retenu que le détournement de clientèle commis traduit une volonté de nuire à l'employeur en ce que le salarié savait que cet acte commis de façon délibérée lui porterait préjudice ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser la volonté de nuire du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 3141-26 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-15.755
Cour de cassationEn matière de rupture conventionnelle, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.529
Cour de cassationdu matériel informatique de la société était démontrée cependant que le procès-verbal d'huissier démontrait très clairement l'usage abusif au temps et lieu de travail de l'ordinateur professionnel et de sa connexion internet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-19.407
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-19.223
Cour de cassation[B] relatant sa présence sur le stade de [Localité 1] le 28 juin 2014, soit un jour de week-end, pouvant tout aussi bien se rapporter à une participation à titre bénévole pour suivre son équipe, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 3141-12, D. 3141-41 et D. 3141-6 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-3, L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.010
Cour de cassationLe paragraphe XIV, alinéa 4, du règlement intérieur annexé à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ne s'applique pas aux salariés dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie et qui entrent dans les prévisions de l'article 38, d), alinéa 4, de ladite convention collective.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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