Code du travail
Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 46
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Texte disponible
Article L. 3141-22
Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. L'accord précise : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44 , au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1 . Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
Historique des versions disponibles (4)
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.961
Cour de cassationusage dans l'entreprise selon lequel certains cadres n'épuisaient pas la totalité de leurs droits à congés et que cet état de fait ne pouvait être ignoré de la direction de l'entreprise à laquelle revenait la responsabilité de fixer les dates de congés, la cour d'appel a violé les articles L. 223-7 et L. 223-11 devenus L. 3141-13, L. 3141-14, L. 3141-15 et L. 3141-22 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.834
Cour de cassationavoir été imputés entre ses deux sessions de formation, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si l'accord du salarié pour une prise anticipée de ses congés ne résultait pas des mentions portées dans le dossier remis au FONGECIF, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 223-2 et L 223-11 (devenus L3141-12 et L3141-22) du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.229
Cour de cassationLa convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-46.436
Cour de cassationd'acte de cette rupture de démission, elle a retenu la date de ladite lettre comme étant celle de la rupture et a examiné les griefs formulés par la salariée contre son employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 223-11 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-44.749
Cour de cassationLes stipulations de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des Centres de formation d'apprentis du bâtiment relevant du comité central de coordination de l'apprentissage du BTP qui prévoient une durée de congés payés de 70 jours ouvrables ou non, ce qui inclut dans cette durée les repos hebdomadaires et les jours fériés, obligent l'employeur, pour permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 3141-22 du code du travail à calculer l'indemnité de congés payés qui lui est due sur la base du rapport 60/30e sans qu'il y ait lieu de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.592
Cour de cassation132-26 du code du travail ils valent comme accords d'entreprise n'ayant pas fait l'objet d'opposition dans les huit jours de leur entrée en vigueur ; Qu'en statuant ainsi alors que les accords du 22 mars 1982 et du 16 décembre 1999 n'avaient pas été étendus et ne constituaient pas des accords d'entreprise dérogatoires soumis au droit d'opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 223-11 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.552
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 11 de la convention collective de la métallurgie de la Vendée dans sa version alors applicable et l'article L. 223-11 devenu L. 3141-22 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 2000 par la société Atlantic industrie en qualité d'agent de fabrication dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que le 1er juin 2004 le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement notamment de rappels d'indemnité de congés payés, de primes de panier et de congés payés afférents ; Attendu que pour dire que l'indemnité de panier avait la nature d'un remboursement de frais et non la nature d'un complément de salaire et débouter
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.468
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans constater en fait et de façon certaine que les commissions versées étaient effectivement la contrepartie directe de son travail personnel et sans s'expliquer sur la circonstance que le salarié percevait des commissions lors de ses congés, la cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 223-11 du code du travail, violé ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 223-11 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.258
Cour de cassationn'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a, tirant les conséquences légales de ses constatations, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 223-11 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.537
Cour de cassationMais attendu que c'est par une exacte interprétation de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 qui dispose que pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés, que, pour permettre au salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 223-11, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.348
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi des salariés : Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 140-1, devenu L. 3211-1 du code du travail, ensemble l'article L. 223-11, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.351
Cour de cassationMais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a confirmé le jugement sur le principe même de l'astreinte et l'a infirmé en ses dispositions relatives à la liquidation de la dite astreinte dont elle a apprécié souverainement le montant ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi des salariés, pris en sa première branche : Vu l'article L. 140-1, devenu L. 3211-1 du code du travail, ensemble l'article L. 223-11, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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