Code du travail

Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 47

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées556
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-22

556 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.709

Cour de cassation

il n'a jamais été prétendu qu'ils auraient été portés à un moment ou à un autre à la connaissance des salariés et vérifiables par ceux-ci, en a exactement déduit que ces conditions n'étaient pas opposables aux salariés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 223-11, devenu L.

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.717

Cour de cassation

n'a jamais été prétendu qu'ils auraient été portés à un moment ou à un autre à la connaissance des salariés et vérifiables par ceux-ci , en a exactement déduit que ces conditions n'étaient pas opposables aux salariés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 223-11 , devenu L.

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-46.366

Cour de cassation

Selon l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés qui se composent d'une part, des congés légaux, d'autre part, de congés supplémentaires accordés à chaque membre du personnel enseignant d'éducation et d'animation en raison de sa participation à la mission d'enseignement assumée par le CFA. Il s'ensuit que pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable au sens des articles L. 223-11 et L. 223-2, alinéa 1er, respectivement devenus L. 3141-22 et L.

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-46.365

Cour de cassation

de travail et de congés payés confondues ; que la cour d'appel qui a décidé qu'elle devait être prise en considération pour fixer l'indemnité de congés payés, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. X... et du syndicat : Vu l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, ensemble l'article L. 223-11 devenu L. 3141-22 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés.

Salaire / rémunérationCassation+4
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