Code du travail
Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 47
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Texte disponible
Article L. 3141-22
Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. L'accord précise : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44 , au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1 . Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
Historique des versions disponibles (4)
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.709
Cour de cassationil n'a jamais été prétendu qu'ils auraient été portés à un moment ou à un autre à la connaissance des salariés et vérifiables par ceux-ci, en a exactement déduit que ces conditions n'étaient pas opposables aux salariés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 223-11, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.717
Cour de cassationn'a jamais été prétendu qu'ils auraient été portés à un moment ou à un autre à la connaissance des salariés et vérifiables par ceux-ci , en a exactement déduit que ces conditions n'étaient pas opposables aux salariés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 223-11 , devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-46.366
Cour de cassationSelon l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés qui se composent d'une part, des congés légaux, d'autre part, de congés supplémentaires accordés à chaque membre du personnel enseignant d'éducation et d'animation en raison de sa participation à la mission d'enseignement assumée par le CFA. Il s'ensuit que pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable au sens des articles L. 223-11 et L. 223-2, alinéa 1er, respectivement devenus L. 3141-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-46.365
Cour de cassationde travail et de congés payés confondues ; que la cour d'appel qui a décidé qu'elle devait être prise en considération pour fixer l'indemnité de congés payés, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. X... et du syndicat : Vu l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, ensemble l'article L. 223-11 devenu L. 3141-22 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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