Code du travail
Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 40
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Texte disponible
Article L. 3141-22
Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. L'accord précise : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44 , au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1 . Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
Historique des versions disponibles (4)
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-30.308
Cour de cassationsalarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi ; qu'elle ne constitue donc pas la contrepartie du travail effectué au cours de l'exécution du contrat de travail et ne peut dès lors ouvrir droit à congés payés ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droit à congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Novembal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Novembal à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-23.686
Cour de cassationune exploitation décalée par rapport à la journée et des interventions de nuit ou à une heure très matinale, sans caractériser en quoi la contrainte horaire constituait une sujétion particulière de l'organisation du travail au regard du versement d'une indemnité de transport, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-23.687
Cour de cassationqu'elle était assise sur les objectifs atteints par le salarié mais aussi sur les objectifs atteints par la société dans le cadre de l'agence à laquelle ce dernier appartenait, ce dont il résultait que son montant n'était pas déterminé en fonction de la seule activité déployée par le salarié, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 11-11.165
Cour de cassation; que celle-ci a été ultérieurement mise en liquidation judiciaire, Mme Z... étant désignée mandataire-liquidateur ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, qu'une telle motivation viole l'article L. 223-11, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.326
Cour de cassationau même titre qu'un salarié à temps complet (conclusions p. 10 à 12) ; qu'en le déboutant de ses demandes, sans rechercher si la société Véolia lui avait effectivement permis de prendre des congés d'une durée égale à celle des salariés à temps complet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1323-1, L. 3141-3 et L. 3141-22 du code du travail ; 2) ALORS QU'en se bornant à relever que le salarié « a été rempli de ses droits », sans répondre au moyen selon lequel l'employeur l'avait empêché de prendre les congés légaux et conventionnels auxquels il pouvait prétendre au même titre qu'un salarié à temps complet (conclusions p. 10 et 11, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.547
Cour de cassationprenne des congés payés à compter du 20 juin 2006, que ses périodes de congés avaient été programmées du 1er au 27 septembre 2006 ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... en paiement d'une somme de 632, 77 euros à titre de congés payés non réglés pour juin 2006 sans vérifier que M. X... était en droit de prendre ses congés au cours de cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.518
Cour de cassationsalarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi ; qu'elle ne constitue donc pas la contrepartie du travail effectué au cours de l'exécution du contrat de travail et ne peut dès lors ouvrir droit à congés payés ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 et suivants du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-10.243
Cour de cassation; qu'en l'espèce, ni la convention de forfait, ni les mentions portées sur les bulletins de salaire de M. X... produits aux débats ne permettaient de déterminer la part de congés payés incluses dans les primes, ce qui ne permettait pas au salarié de déterminer si la clause de forfaitisation des congés payés lui était ou non défavorable ; qu'en rejetant la demande de M. X... en paiement d'un rappel de congés payés sur primes, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.139
Cour de cassationALORS subsidiairement QUE l'indemnité de congés payés afférente à un rappel de salaires est égale au dixième de la rémunération brute totale perçu par le salarié au cours de la période de référence ; qu'en prononçant néanmoins une indemnité de congés payés de 54, 99 euros afférent à un rappel de salaire de 527, 91 euros, sans s'expliquer sur les modalités de calcul retenues la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3141-22 et L 3 141-26 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ASF à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.674
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat de travail de M. X... prévoyait, non une prime, mais un salaire annuel fixé à 13 fois le salaire mensuel ; que l'employeur ne pouvait, dès lors, refuser de prendre en compte la totalité du salaire de M. X... et exclure son treizième mois de salaire de l'assiette des congés payés ; qu'en validant un tel procédé, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.461
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., a été engagée par le groupe France Telecom à compter du 28 septembre 1983 puis a occupé les fonctions de chargée de gestion achats au sein du service des ressources humaines de la société Orange distribution ; que contestant que la partie variable, d'un montant de 6 % de sa rémunération fixe annuelle à objectifs atteints, soit exclue de l'assiette des congés payés elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés, le jugement
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.462
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par le groupe France Télécom à compter du 4 avril 1983 puis a occupé les fonctions de chargée de rémunération au sein du service des ressources humaines de la société Orange distribution ; que contestant que la partie variable, représentant un pourcentage de sa rémunération fixe annuelle à objectifs atteints, soit exclue de l'assiette des congés payés elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés, le jugement
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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