Code du travail
Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 41
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Texte disponible
Article L. 3141-22
Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. L'accord précise : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44 , au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1 . Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
Historique des versions disponibles (4)
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.463
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par le groupe France Telecom, à compter du 1er septembre 1999 puis a occupé le poste de chef de projet au sein de la société Orange distribution ; que contestant que la partie variable, représentant un pourcentage de sa rémunération fixe annuelle à objectifs atteints versée tous les trimestres jusqu'en avril 2004 avant de devenir semestrielle, soit exclue de l'assiette des congés payés il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnité
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.309
Cour de cassation; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur une décision de l'inspecteur du travail ayant refusé d'autoriser le licenciement du salarié et qui était étrangère à la procédure de licenciement contestée devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure au 1er juin 2004, l'arrêt retient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.104
Cour de cassation: 1°/ que le salarié, dès lors qu'il n'a pas pu prendre ses congés payés du fait de l'employeur, est fondé à en réclamer l'indemnisation, peu important qu'il n'ait pas usé de la faculté qui lui serait offerte de placer ses jours de congés payés non pris sur son compte épargne-temps ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22, L. 1235-1 et L. 1352-2 du code du travail ; 2°/ que le congé annuel ne peut être affecté au plan épargne temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables ; qu'en estimant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.262
Cour de cassation; qu'en motivant ainsi sa décision, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si le montant de la prime d'efficience, qui n'était pas annuelle mais semestrielle, n'avait pas été, comme le soutenaient pourtant les salariés, effectivement affecté par les absences pour congés payés ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-71.056
Cour de cassationA exactement décidé de l'exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la cour d'appel qui a constaté que le treizième mois de salaire était calculé pour l'année entière, périodes de travail et de congés confondues, en sorte que son montant n'était pas affecté par le départ en congé du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-65.436
Cour de cassation; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande pour la somme de 1.901,95 € (jugement, p. 7 et 8) ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; que Monsieur X... sollicitait le paiement par l'employeur d'un reliquat au titre de l'indemnité de congés payés, sur le fondement des articles L. 223-11 à L. 223-13, devenus L. 3141-22 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-69.285
Cour de cassationobjet de compenser la charge de la direction matérielle d'une famille ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 1132-1 du Code du travail, l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 et le principe « à travail égal, salaire égal " ET AUX MOTIFS EVENTUELS QUE (s'agissant de Messieurs Z..., B..., C..., D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.651
Cour de cassation; qu'en jugeant que les modalités de fixation et les conditions d'octroi de l'indemnité de casse-croûte et de l'indemnité forfaitaire de repas, indépendantes de la prise effective du repas, leur conféraient le caractère de complément de salaire et devaient être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.654
Cour de cassation; qu'en se fondant sur l'absence de justificatifs à fournir par les salariés bénéficiaires des différentes indemnités de repas pour en déduire que celles-ci étaient indépendantes de la prise effective d'un repas et, fixées selon la valeur du point ou forfaitairement, qu'elles étaient versées sans considération des frais engagés par eux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-11.828
Cour de cassationL. 1224-1 du code du travail qui leur imposait la poursuite du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a pu décider qu'elles étaient tenus in solidum de l'ensemble des sommes dues à la salariée en raison de cette collusion frauduleuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.171
Cour de cassationfait ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.170
Cour de cassationd'habitudes prises sous la direction de l'ancien employeur, la cour d'appel a pu décider que ce comportement ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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