Code du travail
Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 42
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Texte disponible
Article L. 3141-22
Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. L'accord précise : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44 , au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1 . Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
Historique des versions disponibles (4)
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-69.893
Cour de cassationMais attendu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits devant elle, tant par le salarié que par l'employeur, la cour d'appel a déterminé le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié au delà de 169 heures entre le 3 septembre 1999 et le 21 juin 2003 ; que le moyen, inopérant entre sa dernière branche, n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-12.087
Cour de cassationprime de treizième mois et de la prime de gestion perçues par les salariés sans condition de durée effective de leur présence dans l'entreprise, ces primes étant donc allouées globalement pour l'année ; qu'en accordant à la salariée un rappel de congés payés sur le rappel de primes de treizième mois et de prime de gestion, la Cour d'Appel a violé l'article L3141-22 du Code du travail, ensemble l'article 42 de la Convention Collective précitée ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la compagnie ASF à payer à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.290
Cour de cassation; qu'il convient dès lors de fixer, prorata temporis, à la somme de 144.825,91 euros la prime d'objectifs dite LTI due par la société Siemens à M. X... en exécution de l'article 15 d contrat de travail ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'employeur à payer ladite somme au salarié ; qu'il résulte de l'article L.223-11 devenu l'article L.3141-22 du code du travail, que doivent être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés tous les éléments ayant le caractère de rémunération à l'exception des indemnités constituant un remboursement de frais réellement exposés ; que la société Siemens ne conteste pas l'inclusion de la prime d'objectifs dite LTI dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-43.170
Cour de cassationrupture du contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi ; qu'elle ne constitue donc pas la contrepartie du travail effectué par le salarié au cours de l'exécution du contrat de travail et ne peut dès lors ouvrir droit à congés payés ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 et suivants du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-41.072
Cour de cassationmais du travail collectif d'une équipe et qu'elle n'était pas affectée par la prise des congés de M. X..., de sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer, pour partie, une seconde fois, ce dont il résultait que le droit au rappel d'indemnité de congés payés invoqué par le salarié était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 (anciennement L. 223-11), R. 1455-5 (anciennement R. 516-30) et R. 1455-7 (anciennement R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.216
Cour de cassation; que le rappel de salaires auquel la Cour a fait droit à la suite d'un défaut de majoration contractuelle et périodique de la rémunération annuelle, a nécessairement augmenté le montant de l'indemnité de congés payés déjà assis sur la rémunération totale perçue au cours de la période ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de sa propre décision, la Cour d'appel a violé l'article L 3141-22 du Code du travail. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour L'ADIL de l'Hérault, demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association ADIL de l'Hérault à payer à Monsieur X... la somme de 100.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.426
Cour de cassation; que le rappel de salaires auquel la Cour a fait droit à la suite d'un défaut de majoration contractuelle et périodique de la rémunération annuelle, a nécessairement augmenté le montant de l'indemnité de congés payés déjà assis sur la rémunération totale perçue au cours de la période ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de sa propre décision, la Cour d'appel a violé l'article L 3141-22 du Code du travail, Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Association départementale pour l'information sur le logement de l'Hérault, demanderesse au pourvoi incident Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association ADIL de l'Hérault à payer à Madame X... la somme de 45. 000 € à titre d'indemnité " habituelle " de licenciement, 35.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-69.348
Cour de cassationLes époux, gérants de station-service, n'ayant pas été dans l'incapacité d'agir en requalification de leurs contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux, et ne justifiant pas d'une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 6 § 1 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et l'article 1er du 1er Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a appliqué la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.066
Cour de cassation, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale ; que la Cour d'appel a calculé l'indemnité de congé payé en fonction du seul salaire mensualisé dont elle avait fixé le montant à 633, 75 euros ; qu'en excluant de la base de calcul le salaire dû au titre des heures de délégation, la Cour d'appel a violé les articles L 2315-3 et L 3141-22 du Code du Travail (anciennement L 223-11 et L 424-1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.067
Cour de cassation, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale ; que la Cour d'appel a calculé l'indemnité de congé payé en fonction du seul salaire mensualisé dont elle avait fixé le montant à 929, 50 euros ; qu'en excluant de la base de calcul le salaire dû au titre des heures de délégation, la Cour d'appel a violé les articles L 2315-3 et L 3141-22 du Code du Travail (anciennement L 223-11 et L 424-1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-42.263
Cour de cassation; qu'en statuant autrement la cour d'appel a violé les articles 1et 2 du protocole d'accord du 18 octobre 2006 ; 4°/ que la cour d'appel a rejeté ses prétentions sans procéder à cette comparaison ni rechercher quel était le mode de calcul le plus favorable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision au regard des articles 1 et 2 du protocole d'accord du 18 octobre 2006 et de l'article L. 3141-22 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'indemnité de congés payés ne se cumule pas avec le salaire et retenu, par décision motivée, que le montant de cette indemnité se calcule proportionnellement aux jours de congés effectivement pris par l'intéressé sur une base de trente jours ouvrables, la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.516
Cour de cassationde travail et de congés payés confondues, dès lors qu'elle est assise sur le salaire mensuel de base lissé par l'effet de la mensualisation ; qu'en affirmant le contraire pour en déduire qu'elle devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés , la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 223-11 devenu L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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