Code du travail
Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 43
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Texte disponible
Article L. 3141-22
Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. L'accord précise : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44 , au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1 . Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
Historique des versions disponibles (4)
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.172
Cour de cassationde salaires sur les congés payés et de dédommagement pour les répercussions sur la pension de retraite et l'indemnité de départ à la retraite ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.173
Cour de cassationet de réparation du préjudice résultant du refus opposé pendant plusieurs années par l'employeur de lui accorder un temps plein ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.920
Cour de cassationlorsqu'une partie des congés annuels est imposée au salarié en dehors de la période légale; qu'elle soutient également que le calcul du dixième de la rémunération aurait abouti à un décompte plus favorable de son indemnité de congés payés et réclame à ce titre un complément d'indemnité de congés payés ; qu'en droit, selon les dispositions de l'article L.3141-22 du Code du travail, que le congé annuel ouvre droit pour le salarié au paiement d'une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par celui-ci au cours de la période de référence soit du 1 el' juin de l'année écoulée au 31 mai de l'année en cours et que cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé, si le salarié avait continué à travailler tant que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.891
Cour de cassation; qu'en constatant que le droit à 51 jours de congés figurant sur le bulletin de paie de Madame A... avait disparu des bulletins postérieurs sans aucune explication, tout en décidant que l'employeur n'avait pas mis la salariée dans l'impossibilité de prendre ses congés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 3141-13 et L. 3141-22 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.361
Cour de cassation10), ce qui avait conduit à augmenter artificiellement le différentiel entre l'indemnité qu'il avait perçue et l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre ; qu'en ne recherchant pas si le salarié avait opéré une comparaison entre les deux indemnités de congés payés calculées sur la base d'un même nombre de jours avant de valider ses calculs, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 209 de l'accord du 22 mars 1982 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-67.777
Cour de cassation; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L1224-2 du code du travail (anciennement L 122-12-1). ET ALORS QU'en allouant au salarié des rappels de salaires non assortis des congés payés afférents, pourtant demandés, la Cour d'appel a violé les articles L 3141-22 et suivants du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.368
Cour de cassationêtre majorée de 10 % au titre des congés payés afférents ; qu'en s'abstenant de vérifier si cette prime n'était pas annuelle, et n'était pas affectée par la prise des congés, de sorte qu'elle ne pouvait pas donner lieu à une majoration de 10 % au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.602
Cour de cassationce texte la définissant précisément comme un remboursement de frais engagés par les salariés et sans tenir compte de la circonstance qu'elle était versée en contrepartie de frais réellement et nécessairement exposés par les salariés en raison de leurs horaires de travail, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, violant par là même l'article L. 3141-22 du code du travail ; Mais attendu que la juridiction de renvoi s'étant conformée, sur ce point, à l'arrêt de cassation, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société Boulangerie Robert Thevenet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Boulangerie Robert Thevenet à payer à M. X... la somme de 302,78 euros et à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.098
Cour de cassationétait Directeur commercial export, et qu'il animait à ce titre une équipe de commerciaux agissant sous ses ordres et en fonction de ses directives ; que la réalisation des objectifs annuels de l'équipe commerciale n'était pas atteinte par la prise de ses congés et que M. Xavier X... n'est dès lors pas fondé à réclamer paiement d'une indemnité de congés payés à ce titre ; ALORS QU'il résulte de l'article L. 223-11 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.717
Cour de cassationune somme à titre de rappel de congés payés pour l'année 2003, sans constater que la salariée avait réclamé le bénéfice de ses congés payés au cours de la période de prise des congés payés et qu'elle n'avait pas perçu l'intégralité de sa rémunération entre les mois de juin et d'octobre 2003, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-70.233
Cour de cassationLa contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droit à congés payés. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui retient, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés calculée sur la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, que seul le travail effectif ouvre droit à congés payés et que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence versée par l'ancien employeur pour une période non travaillée ne peut dès lors donner lieu à une indemnité de congés payés
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.188
Cour de cassationla somme de 2.012,40 € au titre des congés payés afférents à la prime de fin d'année ; Alors que les primes et gratifications dont le montant n'est pas affecté par la prise du congé annuel sont à exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en ayant inclus une prime de fin d'année dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail (recodif. L. 3141-22). TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire par rapport au premier) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Dupont Restauration à payer à Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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