Code du travail
Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 39
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Texte disponible
Article L. 3141-22
Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. L'accord précise : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44 , au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1 . Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
Historique des versions disponibles (4)
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-30.589
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 0.18 de la convention collective nationale de la céramique d'art ; Attendu que selon le premier de ces textes, l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler, et que selon le texte conventionnel la prime d'ancienneté est calculée proportionnellement à l'horaire effectif de travail de l'intéressé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 3 février 1972 en qualité d'enfourneuse, par la société Faïencerie Lallier ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-30.590
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 0.18 de la convention collective nationale de la céramique d'art ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler et que selon le texte conventionnel, la prime d'ancienneté est calculée proportionnellement à l'horaire effectif de travail de l'intéressé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 2 novembre 1982 en qualité de décorateur, par la société Faïencerie Lallier ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.875
Cour de cassationLe Règlement européen (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 fixant à 11heures consécutives ou 9 heures consécutives trois fois dans la semaine et à certaines conditions, la période minimale de repos journalier dont doit bénéficier un conducteur routier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser une amplitude journalière de treize heures ou de quinze heures, celle-ci étant définie comme l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-16.804
Cour de cassationpériodes le paiement d'heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait étayé sa demande et qu'il appartenait à l'employeur de justifier des horaires réellement effectués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-10.701
Cour de cassationLorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-28.202
Cour de cassationfondation Vasarely le 28 avril 1998, a été licenciée pour faute grave, le 21 janvier 2004 ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 114, 75 euros au titre de l'incidence de la prime d'ancienneté sur les congés payés alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que le rappel dû au titre de la prime pour ancienneté, s'ajoutant à la rémunération de base, ouvrait également droit pour la salariée au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 10 % ; qu'en rejetant la demande de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-11.769
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Comptoir électro-domestique et industriel en qualité de technico-commercial, a saisi la juridiction prud'homale pour contester le mode de calcul des indemnités de congés payés retenu par l'employeur et obtenir le paiement de sommes à ce titre ; Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant du rappel d'indemnité de congés payés dû au salarié, l'arrêt se fonde sur la comparaison entre les sommes qui auraient été dues en application de la règle du dixième et celles, d'après les
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.727
Cour de cassationElle ne peut en conséquence prétendre au paiement de ces salaires, et la décision du conseil des prud'hommes doit être également confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande reconventionnelle de remboursement des sommes perçues au titre du mois de mai 2007. La demande de rappels de salaires au titre des congés payés L'article L 223-11 devenu l'article L 3141-22 du code du travail dispose que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. La demande formée en l'espèce par Madame Y...est calculée sur l'ensemble des salaires perçus et à percevoir aux termes de la présente action, du mois de juin 2006 au mois de juin 2007 et y compris un mois de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-10.159
Cour de cassation; qu'en se contentant pourtant d'affirmer pour faire droit à la demande du salarié que le dispositif contractuel ne pouvait pas être moins favorable au salarié que l'application stricte de la loi, sans rechercher si les primes quantitatives et de treizième mois n'incluaient pas les congés payés pour avoir été payées tant au titre des périodes travaillées qu'au titre des périodes de congés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.595
Cour de cassationde calcul aboutissait à une indemnité égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé 6 jours par semaine à raison de 8 heures par jour et non à la rémunération qu'il aurait perçue durant la même période s'il avait travaillé dans des conditions normales, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles L. 3141-3 et L. 3141-22 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.557
Cour de cassationde salaire produits, il n'était fait "aucune mention de dates concernant les congés payés ni d'indemnité compensatrice à ce titre" et qu'il n'était pas fait référence, dans les comptes-rendus d'activité de M. X..., au fait que les absences de travail correspondaient à des congés payés, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1315 du code civil, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société JBC produisait régulièrement aux débats une synthèse de l'activité de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-11.590
Cour de cassationLa stipulation minorant en cas de démission la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence doit être réputée non écrite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en application de cette stipulation, réduit l'indemnité de non-concurrence revenant à un salarié dont la prise d'acte a produit les effets d'une démission
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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