Code du travail
Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 3141-22
Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. L'accord précise : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44 , au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1 . Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
Historique des versions disponibles (4)
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.047
Cour de cassationet en paiement de diverses sommes ; Sur le premier et le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.048
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail était présumé à temps complet et que l'employeur ne démontrait pas que le salarié connaissait les rythmes de travail et n'avait pas l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.049
Cour de cassationtemps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier et le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.050
Cour de cassationà temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier et le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.051
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail était présumé à temps complet et que l'employeur ne démontrait pas que la salariée connaissait les rythmes de travail et n'avait pas l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.052
Cour de cassationtemps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier et le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.053
Cour de cassationtemps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier et le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.054
Cour de cassationtemps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier et le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.055
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail était présumé à temps complet et que l'employeur ne démontrait pas que le salarié connaissait les rythmes de travail et n'avait pas l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et, sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.056
Cour de cassationet en paiement de diverses sommes ; Sur le premier et le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-27.395
Cour de cassationSi en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui estime possible le cumul du treizième mois prévu par le contrat de travail, lequel constitue une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, et de la gratification de treizième mois prévue par l'accord d'entreprise, laquelle constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.864
Cour de cassationcivil et L. 3243-3 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a alloué à monsieur X... la somme de 13 551,03 € au titre de l'indemnité de préavis, d'avoir limité à 1 135 € le montant des congés payés sur ce préavis ; ALORS QU'en application des dispositions de l'article L. 223-11, alinéa 1er, devenu L. 3141-22, du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale ; qu'en allouant au salarié une indemnité de congés payés sur préavis inférieure au dixième du montant de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas fait droit aux demandes de Monsieur X...
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