Code du travail

Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées556
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-22

556 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.047

Cour de cassation

et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier et le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.048

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail était présumé à temps complet et que l'employeur ne démontrait pas que le salarié connaissait les rythmes de travail et n'avait pas l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.049

Cour de cassation

temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier et le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.050

Cour de cassation

à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier et le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.051

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail était présumé à temps complet et que l'employeur ne démontrait pas que la salariée connaissait les rythmes de travail et n'avait pas l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.052

Cour de cassation

temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier et le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.053

Cour de cassation

temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier et le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.054

Cour de cassation

temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier et le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.055

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail était présumé à temps complet et que l'employeur ne démontrait pas que le salarié connaissait les rythmes de travail et n'avait pas l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et, sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-27.395

Cour de cassation

Si en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui estime possible le cumul du treizième mois prévu par le contrat de travail, lequel constitue une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, et de la gratification de treizième mois prévue par l'accord d'entreprise, laquelle constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.864

Cour de cassation

civil et L. 3243-3 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a alloué à monsieur X... la somme de 13 551,03 € au titre de l'indemnité de préavis, d'avoir limité à 1 135 € le montant des congés payés sur ce préavis ; ALORS QU'en application des dispositions de l'article L. 223-11, alinéa 1er, devenu L. 3141-22, du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale ; qu'en allouant au salarié une indemnité de congés payés sur préavis inférieure au dixième du montant de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas fait droit aux demandes de Monsieur X...

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