Code du travail
Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 35
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Texte disponible
Article L. 3141-22
Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. L'accord précise : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44 , au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1 . Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
Historique des versions disponibles (4)
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.566
Cour de cassationcrédible en cette matière qui touche au fonctionnement des relations entre des coassociés qui sont également époux ; que dans ces conditions, l'affirmation du conseil de prud'hommes relative à l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et la SARL MIDEN sera infirmée ; que le versement de l'indemnité compensatrice des congés payés prévue par l'article L. 3141-22 du code du travail est acquis dès lors que le salarié établit qu'il a été empêché de prendre le repos légal par le fait de l'employeur ; qu'en l'espèce, il est établi que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.063
Cour de cassationa nécessairement été rempli de ses droits à cet égard ; ALORS QU'en se déterminant ainsi par des motifs insuffisants à établir que l'employeur a rempli l'intégralité de ses obligations déclaratives à l'égard de la caisse de congés payés et que M. X... a été rempli de ses droits, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L 3141-22, L 3141-26 et D 3141-34 du code du travail. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Menuiserie du Ranch à lui payer des dommages et intérêts pour non remise de la déclaration de congés 2009 et à lui remettre sous astreinte la déclaration de congés pour la période du 1er avril 2009 à décembre 2009 dûment complétée ; AUX MOTIFS QUE M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.211
Cour de cassationqui en est résulté et qu'un salarié ne peut, au titre de la même période, cumuler un salaire et une indemnité de congés payés ; qu'en octroyant à chacun des défendeurs au pourvoi un rappel de salaire majoré des congés payés y afférent à titre de récupération du jeudi de l'ascension 2008, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et l'article L. 3141-22 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-24.465
Cour de cassationLes heures passées par le salarié titulaire d'un mandat de représentation du personnel aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur doivent être payées comme du temps de travail effectif. Un conseil de prud'hommes ayant constaté que le salarié, pendant ses congés payés, s'était rendu aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur pour exercer son mandat représentatif dans l'intérêt de la collectivité des salariés et qu'il n'avait pu, du fait de son départ en retraite, bénéficier des congés payés auxquels il pouvait prétendre, a condamné à bon droit l'employeur à payer au salarié les heures passées à ces réunions
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.684
Cour de cassationLorsque deux jours fériés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours dans l'année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-14.070
Cour de cassationSelon l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 mars 2006, C-131/04 et C-257/04, l'article 7 de la Directive 93/104/ CE du Conseil du 23 novembre 1993 ne s'oppose pas, en principe, à ce que des sommes qui ont été payées, de manière transparente et compréhensible, au titre du congé annuel minimal au sens de cette disposition sous la forme de versements partiels étalés sur la période annuelle de travail correspondante et payés ensemble avec la rémunération au titre du travail effectué soient imputées sur le paiement d'un congé déterminé qui est effectivement pris par le travailleur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.626
Cour de cassationses divers contrats de travail temporaire conclus avec la société Euro Disney SCA entre le 24 octobre 2001 et le mois de décembre 2005, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le dernier contrat d'intérim conclu entre les parties, très postérieurement, le 21 mai 2006 ; que monsieur X... sollicite à bon droit, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.409
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722
Cour de cassationtravail de Monsieur Sébastien X... en un contrat de travail à durée indéterminée; que la permanence de l'emploi précédemment constatée étant un des moyens de la dite requalification; que la permanence de l'emploi impose la permanence du salaire comme visé à l'article L. 3242-1du code du travail (¿); Sur l'indemnité de congés payés afférent ; que l'article L. 3141-22 du code du travail en son premier alinéa dispose : "Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence"; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.124
Cour de cassationces différents éléments tout en jugeant que l'employeur n'était pas fondé à solliciter le remboursement de la différence entre l'indemnité de congés payés calculée sur le salaire de base globalisé et celle assise sur le salaire de base dissocié au motif inopérant qu'il avait décidé unilatéralement une telle incorporation, la Cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du Code du travail, ensemble l'article L. 1376 du Code civil. Moyen produit au pourvoi n° S 12-17.175 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-22.809
Cour de cassationchacun la condamnation de leur employeur à leur verser un rappel d'indemnité de congés-payés et un euro de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le premier moyen : Vu l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA et l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande des salariés les jugements retiennent qu'il est constant que l'employeur doit procéder aux deux modes de calcul de la rémunération des congés payés et appliquer le plus avantageux pour le salarié et cumulativement procéder au mode de calcul du maintien de salaire prévu dans la lettre circulaire A 14 émanant du CCCA-BTP confirmant les dispositions des articles L. 3141-22 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.958
Cour de cassationspécifiques de travail des salariés ne les contraignaient pas à engager des dépenses supplémentaires de nourriture et si le montant remboursé, fût-il forfaitaire, ne correspondait pas à une estimation raisonnable du montant de ces dépenses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, ensemble les articles L. 1221-1, L. 3141-22 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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