Code du travail
Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 36
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Texte disponible
Article L. 3141-22
Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. L'accord précise : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44 , au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1 . Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
Historique des versions disponibles (4)
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.540
Cour de cassation855,54 euro x 12 mois = 46.266,48 euros / 209 jours de forfait annuel = 221,37 euros bruts par jour ;s'agissant des congés payés en juin 2008, le salarié a reçu la somme de 5.319,61 euros pour 51,50 jours de congés ; Sur la base du salaire journalier de 221,37 euros et en application de la règle la plus favorable au salarié, la règle du 1/10éme de l'article L.3141-22 du Code du travail reçoit application et justifie l'allocation d'une indemnité de 6.080,95 euros soit 11.400,56 euros (221,37 x 51,50 jours) - 5.319,61euros ; Selon la même règle, l'indemnité servie en juin 2007 pour 44 jours de congés payés à hauteur de 9.695,78 euros est à modifier ; sur la base du salaire journalier de 210,85 euros bruts (3.672,88 x 12 mois = 44.068,56 / 209 jours de forfait annuel = 210,85 euros brut journalier) x 44 jours =…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.770
Cour de cassationdu contrat de travail aux torts de l'employeur, ne peuvent rejeter cette demande sans s'être prononcés sur l'ensemble des griefs formulés par le salarié ; Qu'en la présente espèce, la salariée formulait en page 10 de ses conclusions des griefs qui n'ont pas été examinés par la Cour d'appel, à savoir d'une part qu'en violation des dispositions de l'article L.3141-22 du Code du travail, pendant les congés payés, l'employeur ne maintenait le salaire que sur la base fixe et non pas sur le salaire réel incluant les commissions, et d'autre part que l'employeur avait violé de manière réitérée l'article L.3141-19 du même Code prévoyant qu'un minimum de 12 jours de congés continus doivent être pris pendant la période légale des congés du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; Qu'en déboutant la salariée de sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.941
Cour de cassation; que pour la période débutant le 1er mai 2007 pour la prise de congés payés acquis sur la période de référence allant du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, aucun jour de congés payés n'a été pris par plus que pour la période débutant le 1er juin 2007 ; que Monsieur X... a donc perçu 619,29 + 220,08 + 3521,33 + 2200,83 = 6561,53 € au titre de l'indemnité de congés payés sur la période de prise des congés débutant le 1er mai 2006 ; que l'article L 3141-22 prévoit que le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 11-28.580
Cour de cassation; que sur les primes d'objectifs, l'AFP soutient qu'elles n'ont pas à être prises en compte au motif suivant « outre qu'elles sont fondées sur un objectif d'équipe (donc collectives) qui s'acquiert sur l'année entière, elles ne peuvent pas pour ces raisons, entrer dans la base de calcul des indemnités de congés payés (sic) des commerciaux » (page 10 des écritures) ; que l'AFP invoque l'article L.3141-22 du Code du travail relatif au montant de l'indemnité de congés payés ; que cependant, la demande de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-11.756
Cour de cassationAttendu que pour faire courir les intérêts au taux légal à compter de la demande sur la somme de 43 824, 24 euros, l'arrêt énonce que cette somme a une nature salariale ; Qu'en statuant ainsi, alors que seules les rémunérations dues jusqu'à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée revêtaient une telle nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 08-45.199
Cour de cassationque le salarié « qui était tenu aux termes de contrat de travail de gérer les plannings horaires de son équipe n'a jamais revendiqué pour lui-même durant la relation salariale le paiement d'heures supplémentaires », la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1 et L. 223-11 du Code du travail devenus L. 3121-26 et L. 3141-22 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-16.225
Cour de cassationinhérent à l'emploi, la cour d'appel, loin de violer les textes visés par le moyen, en a au contraire fait une exacte application en décidant que l'employeur devait assurer la charge de leur entretien pour la période antérieure à mai 2008 ; D'où il suit, que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, commun aux pourvois : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.000
Cour de cassationpar la salariée a le caractère de dommages-intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en condamnant, en l'espèce, l'employeur à payer à chaque salarié une indemnisation au titre des repos compensateurs « congés payés inclus », la cour d'appel a violé les articles L. 3121-26 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.795
Cour de cassationcommission n'ont jamais abordé un différend sur la mise en oeuvre de la modulation… » ; qu'au surplus la société a succombé près la Cour d'appel de Versailles dans un dossier similaire versé aux débats ; qu'en conséquence reçoit Monsieur Albert X... dans ses prétentions sur le rappel de salaire (…) Sur les congés payés, selon le Code du travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-23.329
Cour de cassationdu contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi ; qu'elle ne constitue donc pas la contrepartie du travail effectué par le salarié au cours de l'exécution du contrat de travail et ne peut dès lors ouvrir droit à congés payés ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3141-22 et suivants du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.880
Cour de cassationSelon l'article L. 132-30 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, des conventions ou accords collectifs de travail fixent les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement de salariés appelés à participer aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires, et selon l'article 5.II 2 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, au cas où des salariés participent à une commission paritaire, et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, le temps de travail consacré à ces commissions est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-27.003
Cour de cassation; qu'en condamnant la société Steria à lui payer la somme de 14 757,76 €, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si, depuis 2004, la réalisation des objectifs fixés à M. X... dépendait, non pas de son activité individuelle, mais de la rentabilité de son département (profit centre) et de la division à laquelle il était rattaché au sein de l'entreprise (sector unit), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes des fiches d'objectifs annuelles adressées à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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