Code du travail
Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 28
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Texte disponible
Article L. 3141-22
Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. L'accord précise : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44 , au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1 . Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
Historique des versions disponibles (4)
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-15.355
Cour de cassation-2010, 2.130,86 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés pour l'année 2010-2011, 2.413,58 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés pour l'année 2011-2012, 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre intérêts au taux légal et capitalisation, AUX MOTIFS QUE « sur le montant des indemnités de congés payés, aux termes de l'article L. 3141-22 du code du travail, le congé annuel prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.615
Cour de cassation; que cette société a été absorbée à compter du 1er juillet 2007 par la société [4] (la société) ; que contestant l'assiette et le montant de ses congés payés, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; que le syndicat [3] (Centre de recherches et de technologies de Lyon) est intervenu à l'instance aux fins d'obtenir des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-20.084
Cour de cassationcivile ; Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite dans un jugement la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens et qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, comme en l'espèce, des énonciations de la décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société [2] à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur les périodes 2007/2009, juin 2010/mai 2011, juin 2011/mai 2012, le jugement, après avoir rappelé que le congé annuel prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-19.084
Cour de cassation/ Le conseil considère en conséquence que la demande de complément de salaire au titre des heures supplémentaires formulée par Monsieur [E] [Q] pour la période du 19 mai 2008 au 3 janvier 2012 n'est pas fondée. / Sur le rappel de congés payés sur complément de salaire au titre des heures supplémentaires du 19 mai 2008 au 3 janvier 2012 : attendu que l'article L. 3141-22 du code du travail prévoit que : " le congé prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.517
Cour de cassationEn l'espèce, l'employeur n'a pas mis en place un accord d'entreprise comme le mentionne la convention collective applicable et s'est soustrait à ses obligations conventionnelles. En conséquence, la détermination d'un mode de calcul au titre de la majoration financière ne relève pas de la compétence du conseil, qui ne saurait se substituer aux carences de l'employeur. Il ne peut donc pas faire droit à cette demande. Congés payés y afférents : 540 ¿ : que l'article L. 3141-22 du code du travail dispose que « 1.- Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-16.481
Cour de cassationinfirmées et la société Seret sera condamnée à payer à Monsieur X... : - la somme de 1646,05 ¿ x2 soit 3292,10 ¿ correspondant à deux mois de salaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement des articles L1234-1 et L1234-5 du Code du Travail, - la somme 329,21¿ au titre des congés payés sur préavis sur le fondement de l'article L3141-22 du Code du Travail, -la somme de 4411,41 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement sur le fondement de L1234-9 du Code du Travail ; que le montant de l'indemnité de requalification au titre de l'article L1251-41 du code sera également augmenté pour tenir compte de ce que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-12.514
Cour de cassationMais attendu qu'appréciant souverainement l'étendue du préjudice subi par le salarié et ayant relevé que celui-ci ne pouvait prétendre à une indemnisation sur la base de l'évolution linéaire de carrière qu'il revendiquait, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, n'encourt aucun des griefs du moyen ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-12.515
Cour de cassationMais attendu qu'appréciant souverainement l'étendue du préjudice subi par le salarié et ayant relevé que celui-ci ne pouvait prétendre à une indemnisation sur la base de l'évolution linéaire de carrière qu'il revendiquait, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, n'encourt aucun des griefs du moyen ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-24.794
Cour de cassationLa tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-24.890
Cour de cassation; qu'en omettant de répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6) ALORS en outre QU'en fixant à 1948,40 euros le rappel de congés payés afférents à un rappel de salaire de 12 484 euros, sans aucunement justifier l'octroi d'une telle somme supérieure à 10 % du rappel de salaire, la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard des articles L.3141-22 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-16.369
Cour de cassationLorsqu'un salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur quand les faits invoqués le justifiaient, de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours, quand bien même l'administration du travail, saisie antérieurement à la prise d'acte du salarié, a autorisé le licenciement prononcé ultérieurement à cette prise d'acte
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-22.328
Cour de cassationLe salarié réclame la différence de 56, 43 ¿ sur le salaire de base à partir de janvier 2005. Or comme la rémunération ne peut être modifiée sans l'accord du salarié, cette différence est due au salarié jusqu'à ce jour. Sa demande, tenant compte des différentes augmentations et accords collectifs, n'est pas contestée dans son montant. En conséquence, le Conseil de céans accorde cette somme au salarié. Sur les congés payés : L'article L. 3141-22 du Code du Travail le salarié a droit à un congé afférent au rappel de salaire qui ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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