Code du travail

Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées556
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-22

556 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-19.105

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orange, 10 avril 2013) rendu en dernier ressort, que M. X..., salarié de la société Autajon étiquette Méditerranée, en qualité de conducteur de machine, catégorie ouvrier, soutenant que l'indemnité de congés payés qui lui était servie par l'employeur en application de l'article L.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.406

Cour de cassation

En effet, selon l'article L. 3141-29 (anciennement L. 223-15) du code du travail, lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés. L'article L. 3141-22 (anciennement 223-11) du même code ajoute que l'indemnité journalière ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Ces dispositions sont applicables même lorsque la fermeture de l'entreprise, au-delà de la durée des congés payés, est motivée par des circonstances extérieures telles que le rythme de l'activité scolaire.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.414

Cour de cassation

En effet, selon l'article L.3141-29 (anciennement L.223-15) du code du travail, lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés. L'article L.3141-22 (anciennement 223-11) du même code ajoute que l'indemnité journalière ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Ces dispositions sont applicables même lorsque la fermeture de l'entreprise, au-delà de la durée des congés payés, est motivée par des circonstances extérieures telles que le rythme de l'activité scolaire.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-18.565

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve a violé le texte susvisé ; Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis du pourvoi principal : Vu l'article L.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.122

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable, du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013, ensemble l'article L.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-11.452

Cour de cassation

L'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 prévoit que tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois. Il en résulte que seul peut revendiquer une titularisation l'agent qui a passé plus de six mois, en une ou plusieurs fois, dans les services du même organisme employeur

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.159

Cour de cassation

pas le règlement effectif de cette somme ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par l'employeur pour justifier du paiement de l'indemnité compensatrice de congés payes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 3141-22 et L.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-10.051

Cour de cassation

; que, pour considérer que la salariée pouvait solliciter un solde de congés de payés, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des fiches de paie mentionnant un report des congés payés à N-1 que l'employeur avait donné son accord implicite au report ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 3141-12 du code du travail, ensemble L. 3141-11, L. 3141-22, L.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 13-21.528

Cour de cassation

En l'espèce, en application du texte compte-tenu de son ancienneté, M. Gennaro X...a droit à un préavis de deux mois soit la somme de 3 200 ¿ arrondis qu'il réclame à ce titre. # congés payés afférents En application des dispositions des articles L. 3141-3 du Code du Travail, le salarié a droit à un congé payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. L'article L. 3141-22 dispose que ce congé ouvre droit à une indemnité égale au l/ 10ème de la rémunération brute totale pour la période de référence ; pour le calcul de cette rémunération brute, il est tenu compte, toujours selon ce texte, notamment des périodes assimilées à un temps de travail, ce qui est le cas du préavis. Par conséquent. M.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-25.981

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, statuant en référé et en dernier ressort, que M. X..., salarié de la société Houle restauration en qualité de gérant, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de congés payés ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur les années 2011, 2012 et 2013, l'ordonnance retient qu'il apparaît que la société Houle restauration a exclu dans le calcul du dixième la prime d'ancienneté et les primes de panier que percevait le salarié chaque mois et qu'il est à rappeler que les dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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