Code du travail
Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 3141-22
Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. L'accord précise : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44 , au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1 . Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
Historique des versions disponibles (4)
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-24.474
Cour de cassationde sa demande de paiement d'un rappel de congés payés, à relever que l'article 11 de son contrat disposait que les congés payés étaient inclus dans le calcul des commissions, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (Conclusions en appel p. 8 et 9), si les conditions de validité d'une telle inclusion étaient remplies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-22 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-24.475
Cour de cassationde sa demande de paiement d'un rappel de congés payés, à relever que l'article 11 de son contrat disposait que les congés payés étaient inclus dans le calcul des commissions, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (Conclusions en appel p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.347
Cour de cassationET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le rapport d'expertise diligenté auprès de M. Serge A... et reçu le 25 mars 2011 fait apparaître qu'il est dû à M. X... la somme totale de 27.339,44 euros brut pour la période de juillet 2006 à août 2007, incluant les repos compensateurs ; qu'il y a lieu d'homologuer le rapport en l'état ; qu'à cette somme se rajoute l'indemnité de congés payés conformément à la règle du 1/10 prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.847
Cour de cassationDoit être réputée non écrite la minoration par les parties, dans le cas d'un mode déterminé de rupture du contrat de travail, de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence, laquelle n'est pas susceptible de réduction par le juge. Viole dès lors le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du code du travail, la cour d'appel qui fait application d'une clause prévoyant un cas de minoration de la contrepartie pécuniaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.706
Cour de cassationnotamment des performances du secteur d'activité et du salarié ; qu'elle en a exactement déduit que ces bonus constituaient, non pas une gratification bénévole, mais un élément de la rémunération variable du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.707
Cour de cassationcause réelle et sérieuse le salarié, en a exactement déduit que les primes étaient dues et que ce dernier devait être indemnisé pour la perte de chance de pouvoir recevoir les actions gratuites ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.720
Cour de cassationh30 à 50 % X 9, 16 = 680, 13, novembre 2005 : 39 h à 50 % X 9, 16 = 534, 86,- décembre 2005 : 25h à 25 % X 9, 16 = 286, 25, 11 h à 50 % X 9, 16 = 151, 14,- avril 2006 : 46h à 50 % X 9, 16 = 632, 04 soit un total de : 2 970, 13 ; que le conseil fait droit à la demande et accorde ladite somme ; que sur les congés payés sur heures supplémentaires ; l'article L. 3141-22 du Code du travail stipule : « le congé annuel prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.721
Cour de cassation50 % = 357, 24,- juin 2007 : 42 H00 à 50 % X9, 16 = 577 ; 08,- septembre 2007 : 27H00 à 50 % X9, 16, 45H00 à 50 % X 9, 16 = 618, 30,- novembre 2007 : 66H00 à 50 % X 9, 16 = 906, 84,- octobre 2008 : 13H50 à 50 % X 9, 16 = 185, 49 ; que le conseil fait droit à la demande et accorde ladite somme ; que sur les congés payés sur heures supplémentaires : l'article L. 3141-22 du Code du travail stipule : « le congé annuel prévu par l'article L. 3143-3 du Code du travail ouvre droit à une indemnité égale au 1/ 10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence » ; que le conseil fait droit à cette demande et accorde la somme de 364, 27 euros (3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-17.442
Cour de cassation, telle la prime de 13e mois, prime exceptionnelle, remboursement de frais professionnels, prime de panier, qu'ainsi l'intéressé ne justifie pas suffisamment de sa demande pour qu'il y soit fait droit ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié se bornait à solliciter l'application de la règle du dixième de la rémunération perçue prévue par l'article L. 3141-22 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur rapportait la preuve de sa libération et de ce que certains éléments de rémunération n'entraient pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.206
Cour de cassationS'il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps. Justifie dès lors sa décision de condamner un employeur pour non-respect de textes conventionnels concernant la prise de repos de remplacement, le conseil de prud'hommes constatant que cet employeur avait décidé d'utiliser, sans l'accord du salarié, de tels repos portés préalablement au compte épargne-temps ouvert et alimenté par ce salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.214
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est constant que les salariés qui ont pris des congés payés et jours de repos rémunérés entre le 15 et le 23 décembre 2010, à la demande de l'employeur ont perçu l'intégralité de leur rémunération ; qu'en conséquence, en accordant au salarié un rappel de salaire correspondant au nombre de jours de congés payés et jours de repos pris par le salarié sur cette période, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3141-22 et D. 3121-9 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.920
Cour de cassation'a fait, alors que la prime de résultats variable était calculée en fonction du résultat global de la salle de marchés du groupe CM-CIC dont le salarié était le dirigeant, ce dont il résulte nécessairement que cette rémunération variable était au moins pour partie liée à son activité personnelle pendant les mois travaillés, la cour d'appel a violé l'article L.
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Guides expliquant l'article L. 3141-22
Méthode et périmètre
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