Code du travail
Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 31
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Texte disponible
Article L. 3141-22
Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. L'accord précise : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44 , au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1 . Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
Historique des versions disponibles (4)
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.921
Cour de cassation'a fait, alors que la prime de résultats variable était calculée en fonction du résultat global de la salle de marchés du groupe CM-CIC dont le salarié était le dirigeant, ce dont il résulte nécessairement que cette rémunération variable était au moins pour partie liée à son activité personnelle pendant les mois travaillés, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.880
Cour de cassationdu contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi ; qu'elle ne constitue donc pas la contrepartie du travail effectué par le salarié au cours de l'exécution du contrat de travail et ne peut dès lors ouvrir droit à congés payés ; qu'en jugeant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3141-22 et suivants du Code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR ordonné à la société ASSISTIS de remettre à Madame X... une attestation PÔLE EMPLOI et un certificat de travail rectifiés mentionnant comme date de fin de contrat le 2 janvier 2012 ; AUX MOTIFS QUE « la date figurant sur la convention est une date envisagée, elle n'est qu'indicative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.866
Cour de cassationque cette somme était destinée « à compenser les sujétions et les frais inhérents à son expatriation », ce dont il résultait que cette somme n'était pas la contrepartie de son travail et visait bien à rembourser les frais liés à son installation en Italie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3141-22 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 2°/ que sont exclues de la base de calcul de l'indemnité de congés payés les primes ou gratification calculées sur l'année entière ; qu'en retenant que la prime de 55 000 euros versée versée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.146
Cour de cassation. AUX MOTIFS ADOPTES QUE, l'article L. 3141-26 du Code du travail dispose que « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.127
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Malika X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés et congés payés y afférents. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.3141-22 du Code du travail : I.- Le congé annuel prévu par l'Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-14.855
Cour de cassationConstitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais qui n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dont l'objet est de compenser le surcoût du repas consécutif au déplacement
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.344
Cour de cassation, lorsque ce calcul intégrait précisément les congés payés qu'il n'avait pas pris, en prenant pour base trente-et-un jours pour la période 2006/2007, trente-quatre jours sur la période 2007/2008 et trente-cinq jours sur la période 2008/2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L 3141-22 du code du travail ; 2°/ que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; qu'en l'espèce, l'Afpa faisait valoir d'une part que pour la méthode de calcul selon la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.157
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est constant que les salariés qui ont pris des congés payés entre le 15 et le 23 décembre 2010, à la demande de l'employeur, ont perçu l'intégralité de leur rémunération, sous forme d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en conséquence, en accordant au salarié un rappel de salaire correspondant au nombre de jours de congés payés pris sur cette période, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3141-22 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.194
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est constant que les salariés qui ont pris des congés payés et jours de repos entre le 15 et le 23 décembre 2010, à la demande de l'employeur ont perçu l'intégralité de leur rémunération ; qu'en conséquence, en accordant au salarié un rappel de salaire correspondant au nombre de jours de congés payés et jours de repos pris par le salarié sur cette période, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3141-22 du Code du travail, ensemble l'article 3-4 de l'accord d'entreprise du 12 décembre 2003 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.204
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est constant que les salariés qui ont pris des congés payés et jours de repos rémunérés entre le 15 et le 23 décembre 2010, à la demande de l'employeur ont perçu l'intégralité de leur rémunération ; qu'en conséquence, en accordant au salarié un rappel de salaire correspondant au nombre de jours de congés payés et jours de repos pris par le salarié sur cette période, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3141-22 du Code du travail, ensemble l'article 3-4 de l'accord d'entreprise du 12 décembre 2003 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.161
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est constant que les salariés qui ont pris des congés payés et jours de repos entre le 15 et le 23 décembre 2010, à la demande de l'employeur, ont perçu l'intégralité de leur rémunération ; qu'en conséquence, en accordant au salarié un rappel de salaire correspondant au nombre de jours de congés payés et jours de repos pris par le salarié sur cette période, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3141-22 du Code du travail, ensemble l'article 3-4 de l'accord d'entreprise du 12 décembre 2003 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-14.817
Cour de cassationa été engagé le 6 novembre 2000 par la société Comept en qualité de chauffeur poids lourd ; qu'il a démissionné sans réserve le 5 mai 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3141-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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