Code du travail
Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article L. 3141-22
Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. L'accord précise : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44 , au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1 . Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
Historique des versions disponibles (4)
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-15.775
Cour de cassationLe droit au bénéfice de l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9, devenu L. 7313-13 du code du travail, n'est pas subordonné au fait que l'inaptitude invoquée comme motif de licenciement corresponde à une incapacité permanente totale de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-10.413
Cour de cassation; qu'en déboutant dès lors Monsieur X... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés au motif qu'elle se rapportait à une période de référence antérieure à celle en cours, la Cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait accepté le principe du report de ces congés, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses constatations, au regard des articles L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-26 du Code du travail ainsi violés ; Qu'en affirmant en outre, après avoir relevé que l'engagement de l'association LA PRINCIPAUTE avait été souscrit sous réserve que les congés payés soient pris en continu jusqu'à épuisement des droits, que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-21.639
Cour de cassationdu temps de travail a institué, en matière de droit au congé annuel, un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, cette directive ne peut permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 3141-26, L. 3141-22 et L. 3141-5 du code du travail, le salarié ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.818
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief aux arrêts de dire que la rémunération du temps de pause ouvre droit à indemnité de congés payés et de fixer en conséquence les créances des salariés au passif des société Doux et Doux Frais, alors, selon le moyen, que l'indemnité de congés payés n'inclut pas la rémunération des temps de pause qui ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-16.821
Cour de cassationAprès avoir développé" ( p.29 à 33) le processus de consultations qui s'impose à l'employeur préalablement à la dénonciation d'avantages acquis, Mme X... soutient que plusieurs usages existant dans l'entreprise auraient été irrégulièrement dénoncé par l'employeur, savoir : Les congés payés. 1) La règle du dixième. En application des dispositions de l'article L3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au 1/10é de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure à celle qu'il attrait perçue s'il avait travaillé pendant sa période de congés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.009
Cour de cassationversements, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de communication de la notice explicative, a pu en déduire qu'il était ainsi répondu à la demande de justification du paiement des cotisations par le souscripteur en 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 12 du code de procédure civile ensemble L. 3141-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 12-23.390
Cour de cassationconstitue un complément de salaire ; qu'en déclarant néanmoins que cette indemnité de panier de jour avait la nature d'un remboursement de frais professionnels, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 5 de l'accord d'établissement du 26 juin 1969, l'article 18 de la Convention collective de la métallurgie, ensemble les articles L. 1221-1, L. 3211-1 et L. 3141-22 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-21.147
Cour de cassationannexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, avait un caractère forfaitaire et était versée aux seuls salariés dont l'amplitude horaire ne leur permettait pas de prendre leur repas sur leur lieu de travail, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.193
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en application de l'article 30 de la convention collective, Madame Marie-Noëlle X... a droit à un préavis de deux mois soit la somme de 6.164,44 ¿ qui lui sera donc allouée à ce titre ; que sur les congés payés afférents, en application des dispositions des articles L. 3141-3 du Code du Travail, le salarié a droit à un congé payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ; que l'article L. 3141-22 dispose que ce congé ouvre droit à une indemnité égale au 1/10ème de la rémunération brute totale pour la période de référence; pour le calcul de cette rémunération brute, il est tenu compte, toujours selon ce texte, notamment des périodes assimilées à un temps de travail, ce qui est le cas du préavis ; que par conséquent, Madame Marie-Noëlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13.399
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les retenues effectuées pour les périodes mentionnées sur le bulletin de paie correspondaient aux périodes de congés légaux pris par les salariés et indemnisés par la Caisse de congés payés des Transports, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3141-1, L. 3141-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-13.549
Cour de cassationTel est le cas en l'espèce. De plus, L'article L.3141-26 du code du travail dispose que : « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-10.591
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3141-22 et L. 3141-25 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé par la société Ceca le 5 juillet 1980 en qualité d'opérateur ; que soutenant que l'employeur n'avait pas respecté la règle du dixième, il a sollicité de ce dernier le paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés ; qu'à la suite du refus qui lui a été opposé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel d'indemnités de congés et
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Guides expliquant l'article L. 3141-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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