Code du travail
Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 33
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Texte disponible
Article L. 3141-22
Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. L'accord précise : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44 , au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1 . Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
Historique des versions disponibles (4)
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-13.985
Cour de cassationdemande de congé non satisfaite au 30 avril 2009, sans rechercher comme cela lui était demandé s'il ne résultait pas des mentions des feuilles de paie et des déclarations de l'ancien employeur que les parties étaient d'accord pour le report des congés payés d'une période à l'autre, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 3141-2 L 3141-22 et L 3141-14 du code du travail 2° Alors que de plus dans ses conclusions d'appel le salarié a fait valoir que sur sommation interpellative du 8 janvier 2010, l'ancien employeur de Monsieur X..., Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.965
Cour de cassationAux termes de l'article IV.A sur la garantie d'ancienneté (secteur non alimentaire) de l'accord du 5 mai 1992, relatif à la convention collective nationale (CCN) de commerces de gros du 23 juin 1970, "les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont : les heures supplémentaires, les majorations de salaires prévues par la CCN des commerces de gros, les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé, les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire, les primes de type treizième mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base". Il en résulte qu'une prime variable liée à l'activité du salarié doit être prise en compte pour calculer la garantie annuelle d'ancienneté
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.140
Cour de cassationrupture du contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi ; qu'elle ne constitue donc pas la contrepartie du travail effectué par le salarié au cours de l'exécution du contrat de travail et ne peut dès lors ouvrir droit à congés payés ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 et suivants du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.459
Cour de cassation4°/ que la cour d'appel a constaté que le décompte du salarié portait sur l'ensemble des années considérées de sorte que les congés payés y étaient inclus ; qu'en jugeant néanmoins qu'il devait être fait droit à la demande du salarié selon son décompte à hauteur de la somme de 6 376, 44 euros outre congés payés y afférents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses énonciations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-10.286
Cour de cassationla base de 2. 067, 33 ¿ bruts pour les quarante jours de congés payés ; qu'en fixant à cette somme le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés sans préciser les éléments lui ayant permis de l'obtenir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-5 du Code du travail, ensemble l'article L. 3141-22 du même Code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement de la somme de 1091, 58 ¿ à titre de rappel de prime d'ancienneté ; Aux motifs que s'il n'est pas contesté qu'il faille rajouter à l'ancienneté de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-25.752
Cour de cassationeuros pour cette période ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salaire aurait dû être comparé au salaire minimum mois par mois, en n'incluant les éléments de rémunération à périodicité plus étendue que le mois que pour les mois correspondant à leur date de versement normal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.692
Cour de cassationdonné par l'employeur et de l'usage invoqué et d'autre part du droit aux congés payés et au paiement d'une indemnité dont le salarié se prévalait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, et des articles L. 3141-1, L 3141-3 et suivants, des articles L 3141-22 et L 3141-26 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.848
Cour de cassationdu Code procédure civile ; 9. ET ALORS QUE la cour d'appel a tout à la fois accordé au salarié des rappels de salaires calculés sur 12 mois, y compris durant les mois de congés, et une somme au titre des congés payés afférents ; qu'en statuant ainsi, ce qui revenait à faire payer deux fois à l'employeur les congés payés, la Cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du Code du Travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... la somme 2000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l'employeur, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures de délégation et les heures à l'initiative de l'employeur ; Monsieur Laurent X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.540
Cour de cassationdans son champ d'application, sans préjudice de l'élargissement à d'autres secteurs non couverts, les dispositions du titre 1er (Rémunérations) de l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 à la Réunion. Le 1er alinéa de l'article 3 (Dispositions transitoires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L.1234-9 et L.3141-22 du Code du Travail. Dans son article 2 : L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord. Dans son article 3 : Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.541
Cour de cassationdans son champ d'application, sans préjudice de l'élargissement à d'autres secteurs non couverts, les dispositions du titre 1er (Rémunérations) de l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 à la Réunion. Le 1er alinéa de l'article 3 (Dispositions transitoires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L.1234-9 et L.3141-22 du Code du Travail. Dans son article 2 : L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord. Dans son article 3 : Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.542
Cour de cassationdans son champ d'application, sans préjudice de l'élargissement à d'autres secteurs non couverts, les dispositions du titre 1er (Rémunérations) de l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 à la Réunion. Le 1er alinéa de l'article 3 (Dispositions transitoires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L.1234-9 et L.3141-22 du Code du Travail. Dans son article 2 : L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord. Dans son article 3 : Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.543
Cour de cassationdans son champ d'application, sans préjudice de l'élargissement à d'autres secteurs non couverts, les dispositions du titre 1er (Rémunérations) de l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 à la Réunion. Le 1er alinéa de l'article 3 (Dispositions transitoires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L.1234-9 et L.3141-22 du Code du Travail. Dans son article 2 : L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord. Dans son article 3 : Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Source et précautions
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