Code du travail

Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées556
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-22

556 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-13.985

Cour de cassation

demande de congé non satisfaite au 30 avril 2009, sans rechercher comme cela lui était demandé s'il ne résultait pas des mentions des feuilles de paie et des déclarations de l'ancien employeur que les parties étaient d'accord pour le report des congés payés d'une période à l'autre, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 3141-2 L 3141-22 et L 3141-14 du code du travail 2° Alors que de plus dans ses conclusions d'appel le salarié a fait valoir que sur sommation interpellative du 8 janvier 2010, l'ancien employeur de Monsieur X..., Monsieur Y...

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.965

Cour de cassation

Aux termes de l'article IV.A sur la garantie d'ancienneté (secteur non alimentaire) de l'accord du 5 mai 1992, relatif à la convention collective nationale (CCN) de commerces de gros du 23 juin 1970, "les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont : les heures supplémentaires, les majorations de salaires prévues par la CCN des commerces de gros, les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé, les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire, les primes de type treizième mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base". Il en résulte qu'une prime variable liée à l'activité du salarié doit être prise en compte pour calculer la garantie annuelle d'ancienneté

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.140

Cour de cassation

rupture du contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi ; qu'elle ne constitue donc pas la contrepartie du travail effectué par le salarié au cours de l'exécution du contrat de travail et ne peut dès lors ouvrir droit à congés payés ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 et suivants du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.459

Cour de cassation

4°/ que la cour d'appel a constaté que le décompte du salarié portait sur l'ensemble des années considérées de sorte que les congés payés y étaient inclus ; qu'en jugeant néanmoins qu'il devait être fait droit à la demande du salarié selon son décompte à hauteur de la somme de 6 376, 44 euros outre congés payés y afférents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses énonciations et a violé l'article L.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-10.286

Cour de cassation

la base de 2. 067, 33 ¿ bruts pour les quarante jours de congés payés ; qu'en fixant à cette somme le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés sans préciser les éléments lui ayant permis de l'obtenir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-5 du Code du travail, ensemble l'article L. 3141-22 du même Code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement de la somme de 1091, 58 ¿ à titre de rappel de prime d'ancienneté ; Aux motifs que s'il n'est pas contesté qu'il faille rajouter à l'ancienneté de Madame X...

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-25.752

Cour de cassation

euros pour cette période ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salaire aurait dû être comparé au salaire minimum mois par mois, en n'incluant les éléments de rémunération à périodicité plus étendue que le mois que pour les mois correspondant à leur date de versement normal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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391

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.692

Cour de cassation

donné par l'employeur et de l'usage invoqué et d'autre part du droit aux congés payés et au paiement d'une indemnité dont le salarié se prévalait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, et des articles L. 3141-1, L 3141-3 et suivants, des articles L 3141-22 et L 3141-26 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X...

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.848

Cour de cassation

du Code procédure civile ; 9. ET ALORS QUE la cour d'appel a tout à la fois accordé au salarié des rappels de salaires calculés sur 12 mois, y compris durant les mois de congés, et une somme au titre des congés payés afférents ; qu'en statuant ainsi, ce qui revenait à faire payer deux fois à l'employeur les congés payés, la Cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du Code du Travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... la somme 2000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l'employeur, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures de délégation et les heures à l'initiative de l'employeur ; Monsieur Laurent X...

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.540

Cour de cassation

dans son champ d'application, sans préjudice de l'élargissement à d'autres secteurs non couverts, les dispositions du titre 1er (Rémunérations) de l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 à la Réunion. Le 1er alinéa de l'article 3 (Dispositions transitoires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L.1234-9 et L.3141-22 du Code du Travail. Dans son article 2 : L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord. Dans son article 3 : Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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394

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.541

Cour de cassation

dans son champ d'application, sans préjudice de l'élargissement à d'autres secteurs non couverts, les dispositions du titre 1er (Rémunérations) de l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 à la Réunion. Le 1er alinéa de l'article 3 (Dispositions transitoires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L.1234-9 et L.3141-22 du Code du Travail. Dans son article 2 : L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord. Dans son article 3 : Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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395

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.542

Cour de cassation

dans son champ d'application, sans préjudice de l'élargissement à d'autres secteurs non couverts, les dispositions du titre 1er (Rémunérations) de l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 à la Réunion. Le 1er alinéa de l'article 3 (Dispositions transitoires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L.1234-9 et L.3141-22 du Code du Travail. Dans son article 2 : L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord. Dans son article 3 : Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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396

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.543

Cour de cassation

dans son champ d'application, sans préjudice de l'élargissement à d'autres secteurs non couverts, les dispositions du titre 1er (Rémunérations) de l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 à la Réunion. Le 1er alinéa de l'article 3 (Dispositions transitoires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L.1234-9 et L.3141-22 du Code du Travail. Dans son article 2 : L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord. Dans son article 3 : Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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