Code du travail
Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 3141-22
Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. L'accord précise : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44 , au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1 . Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
Historique des versions disponibles (4)
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-16.643
Cour de cassationLa rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, comprenant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, ce qui inclut les primes d'ancienneté
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-29.274
Cour de cassation1 310,99 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ; que l'article L 3141-26 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L 3141-22 à L 3141-25 ; que l'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ; que cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé [...] payé ; que l'indemnité versée à ceux des ayants droit qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-19.984
Cour de cassationa perçu sa prime de 13e mois, chaque année en juin puis en novembre ; qu'il s'en déduit que son montant n'était pas affecté par le départ du salarié en congé, et que par conséquent, il doit être exclu de l'assiette des congés payés ; Et aux motifs, le cas échéant, adoptés des premiers juges, que, sur le rappel de congés payés pour la période non prescrite, vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.494
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi incident). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire à titre d'indemnité de congés de payés et de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du calcul erroné de l'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QUE : « Selon l'article L. 3141-22 du code du travail, le congé annuel ouvre droit aune indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 14-15.135
Cour de cassationLes rémunérations afférentes aux congés payés supplémentaires dits trimestriels, prévus par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 au bénéfice du personnel éducatif, pédagogique et social, doivent être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congé payé annuel
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-10.831
Cour de cassationpayés, bien que chiffrant les jours ouvrables à 67,42 jours, en raison du plafonnement de ses droits à une année en cas de maladie professionnelle, quand l'intéressée ne réclamait pas d'être indemnisée des congés payés acquis pendant son arrêt maladie mais des congés payés acquis antérieurement à cet arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L.3141-22 et L. 3141-26 du code du travail ; ALORS QU'en tout état de cause, en retenant que la salariée réclamait une indemnité compensatrice pour les congés payés acquis pendant son arrêt maladie, quand celle-ci sollicitait une indemnité compensatrice pour les congés payés acquis au jour de son arrêt maladie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-11.721
Cour de cassation, ouvrant droit au versement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la décision frappée d'appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Sur les conséquences du licenciement : Attendu qu'en application des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-10.857
Cour de cassationpar le salarié au cours de la période de référence ; qu'en allouant au salarié une indemnité de préavis de 4.056, 14 euros et une indemnité au titre des congés-payés sur préavis de 493, 23 euros lorsque cette indemnité, égale au dixième de la rémunération perçue pendant le préavis, ne pouvait être que de 405, 61 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.224
Cour de cassationLes congés prévus aux paragraphes "a" et "b" ne pourront, par ailleurs, se cumuler avec les Jours de congés supplémentaires, notamment d'ancienneté, accordés par la convention collective ni avec une éventuelle augmentation des congés légaux ou conventionnels. Tout congé supplémentaire ou toute augmentation de congés qu'imposerait la loi ou la convention collective s'imputera donc d'abord sur les congés accordés au présent article » ; que selon les dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, lorsque la durée du congé diffère de celle qui est prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.225
Cour de cassationLes congés prévus aux paragraphes "a" et "b" ne pourront, par ailleurs, se cumuler avec les Jours de congés supplémentaires, notamment d'ancienneté, accordés par la convention collective ni avec une éventuelle augmentation des congés légaux ou conventionnels.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.249
Cour de cassationLes congés prévus aux paragraphes "a" et "b" ne pourront, par ailleurs, se cumuler avec les Jours de congés supplémentaires, notamment d'ancienneté, accordés par la convention collective ni avec une éventuelle augmentation des congés légaux ou conventionnels. Tout congé supplémentaire ou toute augmentation de congés qu'imposerait la loi ou la convention collective s'imputera donc d'abord sur les congés accordés au présent article » ; que selon les dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, lorsque la durée du congé diffère de celle qui est prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.251
Cour de cassationLes congés prévus aux paragraphes "a" et "b" ne pourront, par ailleurs, se cumuler avec les Jours de congés supplémentaires, notamment d'ancienneté, accordés par la convention collective ni avec une éventuelle augmentation des congés légaux ou conventionnels. Tout congé supplémentaire ou toute augmentation de congés qu'imposerait la loi ou la convention collective s'imputera donc d'abord sur les congés accordés au présent article » ; que selon les dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, lorsque la durée du congé diffère de celle qui est prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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