Code du travail

Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées556
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-22

556 décisions
242

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-29.274

Cour de cassation

1 310,99 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ; que l'article L 3141-26 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L 3141-22 à L 3141-25 ; que l'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ; que cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé [...] payé ; que l'indemnité versée à ceux des ayants droit qui…

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-19.984

Cour de cassation

a perçu sa prime de 13e mois, chaque année en juin puis en novembre ; qu'il s'en déduit que son montant n'était pas affecté par le départ du salarié en congé, et que par conséquent, il doit être exclu de l'assiette des congés payés ; Et aux motifs, le cas échéant, adoptés des premiers juges, que, sur le rappel de congés payés pour la période non prescrite, vu l'article L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.494

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi incident). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire à titre d'indemnité de congés de payés et de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du calcul erroné de l'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QUE : « Selon l'article L. 3141-22 du code du travail, le congé annuel ouvre droit aune indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 14-15.135

Cour de cassation

Les rémunérations afférentes aux congés payés supplémentaires dits trimestriels, prévus par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 au bénéfice du personnel éducatif, pédagogique et social, doivent être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congé payé annuel

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-10.831

Cour de cassation

payés, bien que chiffrant les jours ouvrables à 67,42 jours, en raison du plafonnement de ses droits à une année en cas de maladie professionnelle, quand l'intéressée ne réclamait pas d'être indemnisée des congés payés acquis pendant son arrêt maladie mais des congés payés acquis antérieurement à cet arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L.3141-22 et L. 3141-26 du code du travail ; ALORS QU'en tout état de cause, en retenant que la salariée réclamait une indemnité compensatrice pour les congés payés acquis pendant son arrêt maladie, quand celle-ci sollicitait une indemnité compensatrice pour les congés payés acquis au jour de son arrêt maladie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-11.721

Cour de cassation

, ouvrant droit au versement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la décision frappée d'appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Sur les conséquences du licenciement : Attendu qu'en application des articles L. 1234-1 et L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-10.857

Cour de cassation

par le salarié au cours de la période de référence ; qu'en allouant au salarié une indemnité de préavis de 4.056, 14 euros et une indemnité au titre des congés-payés sur préavis de 493, 23 euros lorsque cette indemnité, égale au dixième de la rémunération perçue pendant le préavis, ne pouvait être que de 405, 61 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.224

Cour de cassation

Les congés prévus aux paragraphes "a" et "b" ne pourront, par ailleurs, se cumuler avec les Jours de congés supplémentaires, notamment d'ancienneté, accordés par la convention collective ni avec une éventuelle augmentation des congés légaux ou conventionnels. Tout congé supplémentaire ou toute augmentation de congés qu'imposerait la loi ou la convention collective s'imputera donc d'abord sur les congés accordés au présent article » ; que selon les dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, lorsque la durée du congé diffère de celle qui est prévue à l'article L.

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251

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.249

Cour de cassation

Les congés prévus aux paragraphes "a" et "b" ne pourront, par ailleurs, se cumuler avec les Jours de congés supplémentaires, notamment d'ancienneté, accordés par la convention collective ni avec une éventuelle augmentation des congés légaux ou conventionnels. Tout congé supplémentaire ou toute augmentation de congés qu'imposerait la loi ou la convention collective s'imputera donc d'abord sur les congés accordés au présent article » ; que selon les dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, lorsque la durée du congé diffère de celle qui est prévue à l'article L.

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252

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.251

Cour de cassation

Les congés prévus aux paragraphes "a" et "b" ne pourront, par ailleurs, se cumuler avec les Jours de congés supplémentaires, notamment d'ancienneté, accordés par la convention collective ni avec une éventuelle augmentation des congés légaux ou conventionnels. Tout congé supplémentaire ou toute augmentation de congés qu'imposerait la loi ou la convention collective s'imputera donc d'abord sur les congés accordés au présent article » ; que selon les dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, lorsque la durée du congé diffère de celle qui est prévue à l'article L.

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