Code du travail
Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 3141-22
Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. L'accord précise : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44 , au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1 . Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
Historique des versions disponibles (4)
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.705
Cour de cassationCe salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s'il avait exécuté normalement son préavis, à l'exclusion des sommes représentant des remboursements de frais. Il sera alloué au salarié la somme de 23.154 euros fi titre d'indemnité de préavis, outre celle de 2.315,40 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents en application de l'article L.3141-22 du code du travail. Sur l'indemnité de licenciement : Eu égard à l'ancienneté reprise, c'est en fonction d'une ancienneté contractuelle de 18 ans et un mois, de fin mai 1993 jusqu'à la date du licenciement, que doit être calculée l'indemnité de licenciement, comprenant les heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.878
Cour de cassationconventionnelle, ce dont il découlait qu'elle ne correspondait pas à des frais réellement exposés par les salariés, et, d'autre part, qu'elle visait à compenser les sujétions particulières de leur emploi « en équipe successive et par poste complet », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 18 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.877
Cour de cassationconventionnelle, ce dont il découlait qu'elle ne correspondait pas à des frais réellement exposés par les salariés, et, d'autre part, qu'elle visait à compenser les sujétions particulières de leur emploi « en équipe successive et par poste complet », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 18 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.072
Cour de cassation; que contestant les conditions générales de son départ, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.109
Cour de cassationdu 15 mars 1966 ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire que l'indemnisation des congés trimestriels fixés par l'article 6 de l'annexe III de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 devait être calculée selon les règles fixées par l'article L. 3141-22 du code du travail, alors, selon le moyen, que l'article L. 3141-22 [devenu L.3141-24] du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit les modalités de calcul de l'indemnité versée au salarié durant le congé annuel prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.440
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le premier moyen : Vu les articles L. 3141-3, L. 3141-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.829
Cour de cassationa perduré jusqu'à ce que l'employeur la remette en cause, en juin 2009, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'erreur, l'employeur pouvant parfaitement avoir cru à tort qu'il était tenu d'intégrer la prime litigieuse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.834
Cour de cassationa perduré jusqu'à ce que l'employeur la remette en cause, en juin 2009, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'erreur, l'employeur pouvant parfaitement avoir cru à tort qu'il était tenu d'intégrer la prime litigieuse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.852
Cour de cassationa perduré jusqu'à ce que l'employeur la remette en cause, en juin 2009, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'erreur, l'employeur pouvant parfaitement avoir cru à tort qu'il était tenu d'intégrer la prime litigieuse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241
Cour de cassationLe contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.877
Cour de cassationpercevait un salaire brut primes comprises de 2.430,00 euros ; que cependant l'employeur admet dans ses écritures un salaire brut mensuel de 2.578,47 euros, de sorte que l'indemnité de préavis sera calculée sur la base du salaire admis par l'employeur, soit de 7.735,41 euros et le jugement qui a accordé 7.249,83 euros sera infirmé ; - à des congés payés sur préavis (L. 3141-1, L. 3141-22 du code du travail) : 773,54 euros et le jugement qui a accordé la somme de 724,98 euros sera infirmé ; - à l'indemnité légale de licenciement puisqu'elle a un an de service ininterrompu à la date du licenciement (L. 1234-9 et R. 1234-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 15-23.045
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1152-2 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral. Viole ce texte l'arrêt qui, constatant que le salarié n'avait pas dénoncé des faits qualifiés par lui d'agissements de harcèlement moral, déclare le licenciement nul
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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