Code du travail
Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 3141-22
Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. L'accord précise : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44 , au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1 . Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
Historique des versions disponibles (4)
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-21.086
Cour de cassationMoyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Union territoriale mutualiste de Lorraine. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'UTML à payer à Mme Y... la somme de 3.810, 74 euros au titre du solde de l'indemnité de congés-payés AUX MOTIFS QUE Sur la demande formée au titre des congés payés ; que conformément à l'article L. 3141-22 du code du travail, le congé annuel prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.149
Cour de cassation; qu'en déclarant que la société Global Hygiène n'apportait pas la preuve de l'absence d'incidence du départ en congés du salarié sur le montant des commandes de son secteur sans examiner ces pièces décisives, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à constater l'existence de relevés de commissions indiquant le chiffre d'affaires global assorti du détail client par client et les variations par rapport au mois et à l'année précédents, sans rechercher si ces commissions résultaient du travail personnellement fourni par M. Y..., la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-11.248
Cour de cassationALORS QUE la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie du travail, ce qui inclut les primes d'ancienneté ; qu'en retenant que la prime d'ancienneté devait être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.103
Cour de cassationla somme de 694,93 euros de congés payés sur les primes annuelles dues pour les années 2007 à 2011, quand ces primes annuelles rémunèrent indistinctement le temps de travail et le temps de congé de la salariée et que leur montant, invariable, n'est pas affecté par le départ de la salariée en congé, en sorte que leur paiement n'ouvrait pas droit à congés payés supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Uni'Agrid à payer à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.987
Cour de cassation; il résulte de l'examen des bulletins de salaire de M. Y... que l'employeur a opté pour le principe du maintien de la rémunération en la complétant, chaque fois que la règle du 10ème était plus favorable au salarié, par le différentiel calculé sur la règle du 10ème pour le mois en cours ; M. Y... a donc été rempli de l'intégralité de ses droits ; 1° - ALORS QUE les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-19.724
Cour de cassationET ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'indemnité de congés payés ne se cumule pas avec le salaire ; qu'en reprochant en substance à la société Services Transport Rosierois d'avoir fait application de cette règle en indiquant sur les bulletins de paie de Monsieur Y... d'un côté, la retenue sur salaire correspondant à l'absence du salarié pendant ses congés et d'un autre côté, l'indemnité de congés destinée à compenser cette perte, la Cour viole l'article L. 3141-22 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-25.261
Cour de cassationa bénéficié les mois où elle prenait ses congés du maintien de sa rémunération, à savoir le fixe de 500 € et une avance sur commissions de 1700 €, et que si les absences étaient déduites, elles étaient compensées par le versement d'une indemnité de congés payés du même montant ; que Mme Y... a donc bénéficié de la règle du maintien du salaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-13.883
Cour de cassationque ses calculs ne démontreraient pas que ceux de l'employeur soient critiquables ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la somme ainsi versée à M. Jocelyn Y... suffisait à le remplir de ses droits au regard des congés payés qu'il avait acquis et dont il n'avait pas pu bénéficier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3141-22 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jocelyn Y... de sa demande tendant au paiement d'un rappel au titre du repos compensateur. AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont accordé à ce titre à M. Y... la somme de 1064 euros estimant que restaient dues de ce chef 85 heures 38 pour 2009 sur un total de 184 heures 20, 98 heures 82 étant payées sur le solde de tout compte ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.648
Cour de cassationmaladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ; qu'en se bornant à condamner l'employeur au paiement de la seule perte de salaire subie au cours de la période de maladie professionnelle sans prendre en compte les congés payés afférents, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.069
Cour de cassation; que le salarié n'indique d'ailleurs pas au conseil les modalités de calcul de cette prime ; qu'à l'inverse, la prime sur objectifs est stipulée par le contrat de travail ; que l'absence de fixation d'objectifs par l'employeur à son salarié rend de facto cette prime exigible par le salarié et due par l'employeur à hauteur de maximum prévu par le contrat de travail, c'est à dire 84 000 euros ; que l'article L 3141-22 du code du travail qui prévoit que le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; mais que la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., Soc., 25 mars 2009, n°07-44.273) précise que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.833
Cour de cassation; qu'en affirmant que l'argument de l'employeur tiré de ce que dans l'établissement du certificat des congés payés d'avril 2009 à mars 2010, la salariée avait bénéficié d'une situation avantageuse puisqu'elle était en arrêt de travail pour maladie était inopérant, pour octroyer à cette dernière, un rappel de congés payés sur la période d'avril 2009 à mars 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 du code du travail, dans sa version applicable au litige, et 5.1.4 et 6.5 de la convention collective des ETAM du bâtiment.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-16.071
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il vise l'inclusion des primes familiale, de vacances et d'expérience dans l'assiette de calcul des congés payés : Vu l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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